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02/06/1986 | FRANCE | N°44571

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 44571


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 196...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, ensemble la loi du 26 décembre 1964 qui en a autorisé la ratification et le décret du 11 août 1965 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 :
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de la convention franco-belge du 10 mars 1964 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ratifiée en vertu de la loi du 26 décembre 1964 et publiée au journal officiel de la République française le 15 août 1965, en vertu du décret du 11 août 1965 : " 3. - Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui un double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions. Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition. 4. - S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns l'affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations qu'elles n'ont pas pour effet de permettre au contribuable dans le cas où l'administration saisie d'une demande de révision n'y donne pas les suites prévues par la convention, d'obtenir du juge de l'impôt la décharge des impositions qui font l'objet de cette demande ; que, dès lors, M. X... ne peut utilment, pour demander la décharge des impositions contestées, se prévaloir de ce que les autorités françaises, saisies par lui d'une demande de révision de ces impositions, n'auraient pas mis en oeuvre la procédure prévue par les stipulations précitées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'à la suite des questions qu'il avait posées à l'administration française sur son lieu et son régime d'imposition deux inspecteurs lui auraient répondu en 1972 et en 1974 qu'il n'était imposable qu'en Belgique, il ne résulte pas de l'instruction que ces réponses verbales ne se soient pas bornées à faire une appréciation de la situation du contribuable et aient constitué une interprétation formelle du texte fiscal dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Belgique [convention du 10 mars 1964] - Article 24 - Commission mixte chargée de connaître des cas de double imposition - Conséquence de l'absence de saisine de la commission.

19-01-01-05-02 Stipulation de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 prévoyant qu'en vue d'éviter la double imposition d'un contribuable, "s'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants". Ces stipulations n'ont pas pour effet de permettre à un contribuable, dans le cas où l'administration n'a pas donné à sa demande de révision de son imposition les suites prévues par la convention, d'obtenir la décharge des impositions qui font l'objet de cette demande.


Références :

CGI 1649 quinquiès E
Convention du 10 mars 1964 France Belgique art. 24 doubles impositions
Décret 65-672 du 11 août 1965
Loi du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 44571
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44571
Numéro NOR : CETATEXT000007620551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-02;44571 ?
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