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02/06/1986 | FRANCE | N°47223

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 47223


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... à Aubin 12110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de l'intégralité d'un avoir fiscal de 345 F sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Aubin,
2°- lui accorde la restitution demandée,
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... à Aubin 12110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de l'intégralité d'un avoir fiscal de 345 F sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Aubin,
2°- lui accorde la restitution demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de convocation à la séance où l'affaire a été jugée :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.162 et R.201 du code des tribunaux administratifs, en matière fiscale le tribunal administratif n'est tenu de convoquer les parties à la séance que si elles ont expressément manifesté leur intention de présenter des observations orales ;qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait manifesté une telle intention ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de convocation du requérant à la séance ne peut être accueilli ;
Sur le montant de l'avoir fiscal restitué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1657-1 bis du code général des impôts "les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant avant imputation de tout crédit d'impôt est inférieur à 150 F", que cette somme a été portée à 185 F pour l'impôt sur le revenu au titre de 1979 par la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ; que, par ces dispositions, le législateur n'a pas entendu constituer une exonération d'impôt sur le revenu ni modifier les règles applicables en matière d'imputation et de restitution de l'avoir fiscal prévues à l'article 158 bis du code général des impôts selon lesquelles "les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société, par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt... est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables" ; qu'en imputant sur l'avoir fiscal de 345 F de M. X..., les droits dus par lui se montant à 59 F et en ne lui restituant ainsi que la différence entre ces deux sommes, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47223
Date de la décision : 02/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL -Calcul du crédit d'impôt - Imputation des dettes d'impôt même inférieures au seuil minimum de recouvrement [article 1657-1 bis du C.G.I.].

19-04-02-03-01-02 La disposition de l'article 1657-1 bis du C.G.I. aux termes de laquelle les cotisations d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée à 150F pour 1979 n'institue pas une exonération d'impôt sur le revenu ni une dérogation aux règles applicables en matière d'imputabilité et de restitution de l'avoir fiscal : c'est par suite à bon droit que l'administration tient compte, pour calculer le crédit d'impôt qui peut être restitué à un contribuable en application de l'article 158 bis du C.G.I., des droits dus par lui, alors même que ceux-ci sont d'un montant inférieur à 150F.


Références :

CGI 1657 1 bis, 158 bis
Code des tribunaux administratifs R162, R201
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 47223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47223.19860602
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