Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean X..., domicilié ... II à Casablanca Maroc une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 197-A du code général des impôts : "Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur le revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima" ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux minimum de 25 % n'est pas applicable aux revenus de source française des contribuables résidant à l'étranger qui justifient que le taux moyen résultant de l'application de l'impôt français à leur revenu global serait inférieur à 25 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'année 1979, les revenus de source française déclarés par M. X... se sont montés à 44 934 F, tandis que les revenus non contestés qu'il a perçus au Maroc, son pays de résidence, se sont élevés à 80 521 F ; que pour accorder à M. X... une réduction de 6 807 F de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1979, le tribunal administratif a décidé que M. X... pouvait se prévaloir d'une instruction en date du 26 juillet 1977 selon laquelle "les impôts acquittés à l'étranger à raison des revenus de source étrangère sont déductibles de la base d'imposition" ; que l'administration fait valoir qu'en tout état de cause, l'application de ladite instruction est sans incidence, en l'espèce, sur le taux d'imposition applicable aux revenus d'origine française de M. X... ; qu'en effet l'application des règles de l'article 197-I du code général des impôts au revenu mondial de M. X... déduction faite des impôts payés par lui au Maroc, conduisait à une imposition sur le revenu de 33 258 F supérieure à celle résultant de l'application du taux minimum de 25 % prévu par les dispositions précitées de l'article 197-A qui se monterait à 31 350 F ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait critiquer utilement l'application du taux de 25 % faite à ses revenus de source française ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a accordé à M. X... une réduction de son imposition sur le revenu au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôtsur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement en date du 3 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.