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02/06/1986 | FRANCE | N°49993

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 49993


Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean X..., domicilié ... II à Casablanca Maroc une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés

au titre de l'année 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean X..., domicilié ... II à Casablanca Maroc une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 197-A du code général des impôts : "Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur le revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima" ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux minimum de 25 % n'est pas applicable aux revenus de source française des contribuables résidant à l'étranger qui justifient que le taux moyen résultant de l'application de l'impôt français à leur revenu global serait inférieur à 25 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'année 1979, les revenus de source française déclarés par M. X... se sont montés à 44 934 F, tandis que les revenus non contestés qu'il a perçus au Maroc, son pays de résidence, se sont élevés à 80 521 F ; que pour accorder à M. X... une réduction de 6 807 F de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1979, le tribunal administratif a décidé que M. X... pouvait se prévaloir d'une instruction en date du 26 juillet 1977 selon laquelle "les impôts acquittés à l'étranger à raison des revenus de source étrangère sont déductibles de la base d'imposition" ; que l'administration fait valoir qu'en tout état de cause, l'application de ladite instruction est sans incidence, en l'espèce, sur le taux d'imposition applicable aux revenus d'origine française de M. X... ; qu'en effet l'application des règles de l'article 197-I du code général des impôts au revenu mondial de M. X... déduction faite des impôts payés par lui au Maroc, conduisait à une imposition sur le revenu de 33 258 F supérieure à celle résultant de l'application du taux minimum de 25 % prévu par les dispositions précitées de l'article 197-A qui se monterait à 31 350 F ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait critiquer utilement l'application du taux de 25 % faite à ses revenus de source française ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a accordé à M. X... une réduction de son imposition sur le revenu au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôtsur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1979.

Article 2 : Le jugement en date du 3 novembre 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49993
Date de la décision : 02/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 49993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49993.19860602
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