La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1986 | FRANCE | N°56143

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 56143


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 4 mai 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOCODIMEX, société anonyme dont le siège social est ... à Paris 75015 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976,

1977 et 1978 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1976, auxquelles ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1984 et 4 mai 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOCODIMEX, société anonyme dont le siège social est ... à Paris 75015 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1976, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 1967 et la loi du 3 janvier 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société SOCODIMEX,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :"1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5° des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Sur les provisions relatives à la contribution sociale de solidarité :
Considérant que la Société SOCODIMEX a, à la clôture des exercices 1975 à 1978, porté en provision les sommes nécessaires au paiement, au cours de l'exercice suivant, de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ; que cette contribution a, comme le prévoit expressément le 1-6° de l'article 39 du code général des impôts, le caractère d'une charge déductible ; qu'étant assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise son montant est connu avec une précision suffisante à la clôture de l'exercice ; que son fait générateur est constitué par l'actvité de l'entreprise au cours de cet exercice ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les sommes dont s'agit remplissaient toutes les conditions exigées par les dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour pouvoir faire l'objet de provisions ;
Sur les provisions pour dépréciation de traites non échues :

Considérant que la Société SOCODIMEX a constitué, à la clôture des exercices 1975 à 1978, des provisions pour "dépréciation de traites non échues" ; que, pour justifier ces provisions, elle ne fait état ni d'un risque de non recouvrement de certaines de ses créances, ni d'un risque d'avoir à consentir des réductions de prix à certains clients débiteurs ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'il apparaissait qu'elle escompterait ces traites avant l'échéance et serait ainsi amenée à supporter des frais financiers au cours de l'exercice suivant, elle ne justifie pas, en se bornant à faire état de la politique qu'elle pratiquait en la matière, qu'il était probable que des évènements en cours, à la clôture de l'exercice, la contraindraient à supporter de tels frais ; que si elle prétend qu'elle a voulu tenir compte, pour l'ensemble des traites en portefeuille, d'une manière purement comptable, de la dépréciation qui affecterait la valeur nominale de ces traites en raison du délai intervenant avant l'encaissement effectif des sommes correspondantes, des provisions de cette nature ne sont pas au nombre de celles que visent les dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dès lors que les éléments d'actif correspondants sont des créances à court terme, dont la cession avant leur date d'échéance et pour un montant inférieur à leur valeur nominale est improbable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société SOCODIMEX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant que celle-ci tend à la prise en compte des provisions qu'elle avait constituées au titre de la contribution sociale de solidarité ;
Article 1er : Les bénéfices de la Société SOCODIMEX imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de 1975, 1976, 1977 et1978 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1975 seront calculées compte tenu des provisions, d'un montant de, respectivement, 26 687 F, 24 100 F, 34 414 F et 36 329 F que ladite société avait constituées, du chef de contribution de solidarité, à la clôture des exercices 1975, 1976, 1977 et 1978.

Article 2 : La Société SOCODIMEX est déchargée de la différence entre les impositions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1977 et 1978 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1975 qui lui ont été assignées et celles qui résultent des bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 20 octobre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société SOCODIMEX et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56143
Date de la décision : 02/06/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dettes, charges et obligations - Charges pouvant faire l'objet d'une provision - Existence - Paiement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance du 23 septembre 1967 [1].

19-04-02-01-04-04 Une provision constituée en vue de faire face au paiement, au cours de l'exercice suivant, de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 a le caractère d'une charge déductible du bénéfice net sur le fondement du 1-5° de l'article 39 du C.G.I. dès lors que ladite contribution a elle-même le caractère d'une charge déductible, que son montant est connu avec une précision suffisante à la clôture de l'exercice et que son fait générateur est constitué par l'activité de l'entreprise au cours de cet exercice [1].


Références :

CGI 39 1 5, 39 1 6
Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967 art. 33

1.

Cf. 1974-11-27, 88113, à propos d'une provision pour la participation des employeurs à l'effort de construction


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 56143
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56143.19860602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award