Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1984, présentée pour la Société Coopérative Agricole CADAUMA, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 1983, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié par le décret n° 73-1024 du 7 novembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la Société Coopérative Agricole CADAUMA,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la Société Coopérative Agricole CADAUMA, société civile de personnes à capital variable, qui est spécialisée notamment dans la vente de matériel agricole aux agriculteurs, se borne à contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des annnées 1976 et 1978, en conséquence du refus de l'administration d'admettre comme exonérés de cet impôt, en vertu des dispositions de l'article 207 du code général des impôts, les bénéfices qu'elle a tirés de la vente de moissonneuses-batteuses à quatre de ses sociétaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : ...2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié par le décret n° 73-1024 du 7 novembre 1973 : "L'objet des sociétés coopératives agricoles déterminé par leur statut comporte, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, la réalisation d'une ou plusieurs des opérations ci-après définies : "...b Assurer l'approvisionnement de leurs seuls sociétaires en leur procurant les produits, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations .." ; que si les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ne sont pas tenues de contrôler l'usage fait par leurs sociétaires des approvisionnements qu'elles leur fournissent, elles ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonératin prévue à l'article 207 précité pour les profits qu'elles tirent d'une vente, lorsque, à la date de la vente, elles ne peuvent manifestement pas ignorer que la chose vendue n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole de l'acheteur ;
Considérant qu'il est constant que les exploitations des quatre sociétaires dont il s'agit avaient des superficies respectives d'une dizaine d'hectares pour trois d'entre elles et pour la quatrième de 21 hectares ; qu'il n'est pas contesté que ces quatre sociétaires possédaient chacun au moment de la vente une autre moissonneuse-batteuse et exerçaient, en plus de leur activité agricole, une activité d'entrepreneur de travaux agricoles ; que la coopérative requérante ne pouvait manifestement pas ignorer qu'eu égard à ces circonstances, ces moissonneuses-batteuses n'étaient pas nécessaires à leurs exploitations au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir qu'elle n'a pas les moyens de contrôler la destination des matériels qui lui sont achetés par ses sociétaires, les opérations de vente desdites moissonneuses-batteuses n'ont pas été effectuées par la Société Coopérative Agricole CADAUMA conformément aux dispositions qui régissent les coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et ne pouvaient, par suite, bénéficier de l'exonération à l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées du 1-2° de l'article 207 du code général des impôts ; que, dès lors, la Société Coopérative Agricole CADAUMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société Coopérative Agricole CADAUMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Coopérative Agricole CADAUMA et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.