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04/06/1986 | FRANCE | N°38915

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 juin 1986, 38915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1981 et 31 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 13 jui

n 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1981 et 31 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que si, pendant la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, Mme X..., restaurateur soumis au régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel, ne tenait pas de "brouillard" de caisse, elle a produit, outre un livre journal régulièrement paraphé, les souches des factures des clients permettant de connaître le détail de ses recettes ; que si les inventaires sur feuilles volantes qu'elle a produits ne peuvent tenir lieu du livre d'inventaire dont la tenue est obligatoire, cette irrégularité n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour priver sa comptabilité de valeur probante ; que la requérante n'avait pas l'obligation de ventiler ses recettes selon qu'elles avaient été perçues en espèces ou par chèques ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait omis de comptabiliser certains achats ; qu'enfin la circonstance que le taux de marge ressortant de sa comptabilité soit inférieur au taux moyen de la profession ne suffit pas à démontrer que cette comptabilité n'est pas probante ; qu'ainsi Mme X... ayant produit une comptabilité qui n'était entachée d'aucune irrégularité grave et était propre à justifier le chiffre d'affaires déclaré par elle, ce chiffre d'affaires ne pouvait être rectifié que dans les conditions prévues à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, en vigueur pendant la période susindiquée ; que l'administration ayant refusé de saisir la commission départementale des impôts, Mme X... est fondée à soutenir que le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de cette période ont été établis à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand en décharge de ces impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1981 est annulé.

Article 2 : Mme X... est déchargée du complément de taxe sur lavaleur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1977.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38915
Date de la décision : 04/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 38915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38915.19860604
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