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04/06/1986 | FRANCE | N°43720

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 juin 1986, 43720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1982 et 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Bourg-la-Reine ;
2° lui accorde la décharge de l

'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1982 et 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Bourg-la-Reine ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Alexandre X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'application de l'article 168 :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années 1971 à 1975 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après... -2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus au 1 et 2 excède d'au moins un tiers pour l'année d'imposition et l'année précédente le montant du revenu net global déclaré - 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui a déclaré un revenu global net de 24 077 F en 1971, 31 200 F pour 1972, 22 900 F pour 1973, 41 700 F pour 1974 et 37 400 F pour 1975, a, pendant les mêmes années, disposé pour lui et pour sa famille d'une résidence principale, d'une résidence secondaire et de deux véhicules automobiles ; que la somme forfaitaire correspondant à ces éléments de train de vie s'élevant à 81 246 F en 1971, 89 725 F en 1972, 111 804 F en 1973, 119 862 F pour 1974 et 128 364 F pour 1975, la condition de disproportion marqueé mentionnée par les dispositions précitées du 2 bis de l'article 168 du code se trouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, réalisée au titre tant de l'année 1972 que des trois années ultérieures ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des disposition précitées du 3 de l'article 168 que la circonstance que le contribuable aurait utilisé une partie de son capital, en l'espèce le produit de la cession d'actions de la société anonyme "hôtel de Londres et d'Anvers", dont il était président et actionnaire majoritaire, pour assurer le financement de certains éléments de son train de vie, n'est pas de nature à faire échec à ce qu'il soit imposé selon les dispositions du 1 du même article 168 ;
Considérant, enfin, que si pour contester dans son principe l'application de l'article 168 pour la détermination de ses bases imposables de l'année 1973, M. X... soutient qu'au titre de ladite année le service aurait été fondé à redresser ses revenus en application de l'article 160 du code général des impôts, à raison de l'omission dans sa déclaration de la plus-value réalisée lors de la cession susindiquée des actions qu'il détenait de la société anonyme "Hôtel de Londres et d'Anvers", cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'imposition de M. X..., sur le fondement de l'article 168, dès lors qu'il satisfaisait, ainsi qu'il a été dit, aux conditions prévues pour l'application dudit article ;
Sur la détermination des bases d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 168 du code : "...lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %" ; qu'en vertu de ces dispositions, la plus-value susindiquée provenant de la cession en 1973 des actions de la société anonyme "Hôtel de Londres et d'Anvers" était soumise à l'impôt sur le revenu ; que les circonstances qu'elle n'ait pas été imposée, faute d'avoir été régulièrement déclarée, n'est pas de nature à la faire regarder comme un revenu expressément exonéré d'impôt qui, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 168 devrait venir en déduction de la base forfaitaire pévue au 1 de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43720
Date de la décision : 04/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 43720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43720.19860604
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