Vu la requête sommaire enregistrée le 26 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des sommes dont l'administration lui avait accordé le dégrèvement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la commune d'Angers ;
2° lui accorde la réduction de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1982, dans les rôles de la commune d'Angers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière au titre des années 1977 et 1978 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie des finances et du budget :
Considérant que pour demander la réduction des impositions susvisées, Mme X... contestait devant les premiers juges, le bien-fondé du classement de l'immeuble, dont elle est propriétaire ..., dans la 5ème catégorie de la classification communale des locaux, par comparaison avec l'immeuble type de référence ; que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motifs se fonder uniquement, pour rejeter ces conclusions, sur l'article 324 H, dont le tableau annexe définit les caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux sans être tenu de mentionner exprèssément l'ensemble des articles de la section III bis de l'annexe III du code général des impôts qui concourent à la définition des règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables, et dont la requérante d'ailleurs n'allègue pas que l'application ait été entachée d'irrégularité ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que ces conclusions, présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, charg du budget.