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06/06/1986 | FRANCE | N°06561

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 06561


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Menerbes Vaucluse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 26 janvier 1977 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire de l'ordre national des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 4

mars 1959 et le décret du 26 octobre 1948 modifié par le décret du 17 octobre 195...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Menerbes Vaucluse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 26 janvier 1977 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire de l'ordre national des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 4 mars 1959 et le décret du 26 octobre 1948 modifié par le décret du 17 octobre 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, l'action disciplinaire contre un médecin est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, soit par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental ou les syndicats des praticiens du ressort du conseil régional, soit par le préfet, le directeur départemental de la santé, le Procureur de la République ou un médecin inscrit au tableau ; que l'alinéa 2 de cet article précise que, "Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, saisi de deux plaintes de particuliers contre M. X..., le conseil départemental de l'ordre des médecins du Vaucluse décidait, par délibération du 9 juillet 1975, de "transmettre ces plaintes au conseil régional de l'ordre, avec suspension temporaire d'exercer souhaitée" ; que cette délibération doit être regardée comme constituant la plainte du conseil départemental mentionnée par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 ; que, si le procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites n'a pas été transmis au conseil régional de l'ordre, contrairement aux prescriptions desdites dispositions, ce vice de procédure s'est trouvé régularisé en appel, la section disciplinaire du conseil national ayant statué au vu de ce procès-verbal qui, signé du président du conseil départemental de l'ordre, satisfaisait aux conditions posées par la réglementation précitée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose ce que le juge disciplinaire d'appel puisse évoquer une plainte dont la juridiction du premier degré a été appelée à connaître suivant une procédure irrégulière ; qu'ainsi, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir prononcé l'annulation de la décision du conseil régional de Provence-Côte-d'Azur de l'ordre des médecins qui s'était prononcé dans une formation irrégulière, a pu régulièrement statuer par évocation sur la plainte formée à l'encontre de M. X... par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Vaucluse ;
Considérant en troisième lieu qu'en retenant que la technique de soin dite "thérapeutique cellulaire" avait fait l'objet à plusieurs reprises d'un avis défavorable de l'académie nationale de médecine qui en a signalé les dangers et que M. X... faisait courir des risques sérieux à ses malades en préconisant cette thérapeutique, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation ; qu'ainsi le juge disciplinaire d'appel a pu légalement décider qu'en prescrivant ou conseillant ce traitement M. X... avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1977 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 06561
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 06561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:06561.19860606
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