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06/06/1986 | FRANCE | N°26242

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 26242


Vu la requête sommaire enregistrée le 8 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 1981, présentés pour MM. E. X... et A. Y..., architectes, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en réparation dirigée contre le centre hospitalier régional de Montpellier pour la résiliation d'un contrat d'architecture ;
- déclare que les sommes qui leur sont dues portent in

térêts échus du jour de leur requête introductive d'instance avec capi...

Vu la requête sommaire enregistrée le 8 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 1981, présentés pour MM. E. X... et A. Y..., architectes, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en réparation dirigée contre le centre hospitalier régional de Montpellier pour la résiliation d'un contrat d'architecture ;
- déclare que les sommes qui leur sont dues portent intérêts échus du jour de leur requête introductive d'instance avec capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de MM. X... et Y... et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X... et Y... ont passé les 24 octobre 1967 et 14 mai 1973 avec le Centre hospitalier régional de Montpellier deux contrats qui leur confiaient une mission complète d'architecte pour la construction, d'une part, d'un ensemble d'écoles d'infirmières, de puéricultrices, d'aides-anesthésistes et de préparation pour la formation professionnelle et, d'autre part, d'une école de cadres infirmiers qui devaient comporter un total de 440 à 460 places, dont 50 places d'internat ; qu'après la remise au Centre hospitalier en 1972 par les architectes des plans de masse et des avant-projets correspondant à ces deux ensembles de constructions, pour lesquels les architectes ont reçu les honoraires prévus par leurs contrats, le Centre hospitalier régional, compte tenu notamment de l'augmentation de la durée de la formation des infirmières prévue par un décret du 5 septembre 1972, a décidé la construction sur le même terrain de deux écoles d'infirmières, d'une école d'aides soignantes et d'une école d'aides-anesthésistes offrant un total de 882 places et sans internat ; qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants, que ce nouveau programme, établi en 1974, présente, tant en cequi concerne l'importance des bâtiments à construire que l'affectation qui devait leur être donnée, le caractère d'un projet différent de celui qui faisait l'objet des conventions passées avec MM. X... et Y... en 1967 et 1973 ; que, dans ces conditions, la résiliation de ces conventions notifiée par le Centre hospitalier aux requérants le 18 mars 1975 et qui pouvait être prononcée pour un motif légitime même en l'absence de clause expresse de résiliation dans le contrat signé en 1967, n'a pas présenté un aractère abusif ;

Considérant que les conclusions relatives à des honoraires qui auraient été dus aux requérants pour un montant de 81 330,00 F et concernant des études d'école d'infirmière n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; que dès lors lesdites conclusions sont nouvelles en appel et ne sont pas recevables ; qu'en outre, intervenue dans les circonstances susindiquées, la résiliation n'a pu apparaître comme désaveu de leurs qualités professionnelles susceptible de leur porter un préjudice moral ;
Considérant que la circonstance que le Centre hospitalier ait également décidé de lancer un concours d'ingénierie pour l'exécution de nouveaux programmes est sans influence sur le montant des honoraires dus à MM. X... et Y..., qui ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à l'attribution d'un nouveau contrat ;
Considérant que les contrats intervenus en 1967 et 1973 ne conféraient aux architectes aucun droit autre que celui de percevoir les honoraires correspondant aux tâches effectivement accomplies par eux à la date de leur résiliation c'est-à-dire à l'établissement des plans de masse et des avants-projets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice matériel et moral que leur aurait causé la résiliation des contrats dont ils étaient titulaires ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.VINCENT, au directeur du Centre hospitalier régional de Montpellier, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1986, n° 26242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 06/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26242
Numéro NOR : CETATEXT000007698762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-06;26242 ?
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