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06/06/1986 | FRANCE | N°28064

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 28064


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1980 et 23 décembre 1981 sous le n° 28 064 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LOUIS Z... et compagnie, zone industrielle à Patay 45310 agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 20 juin 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer une somme de 28 095,95 F à la commune de Patay Loiret en réparation du préjudice subi pa

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Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1980 et 23 décembre 1981 sous le n° 28 064 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LOUIS Z... et compagnie, zone industrielle à Patay 45310 agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 20 juin 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer une somme de 28 095,95 F à la commune de Patay Loiret en réparation du préjudice subi par elle des désordres affectant le collège d'enseignement général de la commune, et ordonnant une nouvelle expertise ;

Vu, enregistré le 18 avril 1986, l'acte par lequel la société LOUIS Z... et compagnie déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1980 et 4 mars 1982 sous le n° 28 074 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Patay Loiret et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 20 juin 1980 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a mis l'Etat hors de cause dans la survenue des désordres apparus dans le collège d'enseignement général de la commune et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à effectuer des travaux de réfection sous le contrôle de l'expert ;
2 condamne solidairement le ministre de l'éducation, la société LOUIS Z... et compagnie ainsi que MM. X... et Y... à exécuter à leurs frais et sous la direction de l'expert les travaux de réfection intérieure des trois logements des bâtiments C et le remplacement des couvertures des deux préaux et du local à bicyclettes ;

Vu, enregistré le 12 mai 1986, l'acte par lequel la commune de Patay déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société LOUIS Z... et compagnie, de Me Brouchot, avocat de la commune de Patay Loiret et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 28 064 et 28 074 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 28 064 :
Considérant que le désistement de la société LOUIS Z... et compagnie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 28 074 :
Sur l'appel principal de la commune de Patay :
Considérant que le déistement de la commune de Patay est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident de MM. Y... et X... :
Considérant que postérieurement à l'introduction de l'appel incident de MM. Y... et X..., le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement en date du 23 mars 1984 devenu définitif, fixé les indemnités accordées à la commune de Patay ; que dès lors, l'appel incident de MM. Y... et X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LOUIS Z... et compagnie et du désistement de la requête de la commune de Patay.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident deMM. Y... et X....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Patay, à la société LOUIS Z... et compagnie, à MM. Y... et X... et auministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1986, n° 28064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 06/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28064
Numéro NOR : CETATEXT000007698778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-06;28064 ?
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