La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1986 | FRANCE | N°36244

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 36244


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., premier juge au tribunal de grande instance de Paris, demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui ont causé le retard anormal qu'il a subi dans son avancement au cours de sa carrière, la privation illégale de toute activité professionnelle entre le 1er octobre 1974 et le 1

er janvier 1980 et la décision du 22 janvier 1980 qui l'a illégalem...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., premier juge au tribunal de grande instance de Paris, demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui ont causé le retard anormal qu'il a subi dans son avancement au cours de sa carrière, la privation illégale de toute activité professionnelle entre le 1er octobre 1974 et le 1er janvier 1980 et la décision du 22 janvier 1980 qui l'a illégalement placé en position de congé spécial ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 360 000 F avec les intérêts de droit à compter du 23 janvier 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 64 ;
Vu l'ordonnance n° 78-1270 portant loi organique, du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 61-78 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'auraient causé au requérant la décision du 30 octobre 1974 le plaçant en position de "maintien pour ordre" et le décret du 22 janvier 1980 le plaçant en position de "congé spécial" :

Considérant que M. X... s'est désisté purement et simplement des conclusions ci-dessus analysées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'aurait causé à M. X... le retard qu'il aurait subi dans son avancement, entre 1962 et 1974 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des précisions apportées par le garde des sceaux à la demande de la sous-section chargée de l'instruction du dossier, que M. X... a bénéficié d'un avancement analogue à celui de ses collègues titulaires de même grade et d'une ancienneté comparable à la sienne ; que dans ces conditions les conclusions de sa requête tendant à l'octroi d'une indemnité de 360 000 F au titre de retard d'avancement dont il aurait été victime ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à la réparation du préjudice que lui auraient causé la décision du 30 octobre 1974 le plaçant en position de "maintien pour ordre" et le décret du 22 janvier 1980 le plaçant en position de "congé spécial".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : Laprésente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 36244
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 36244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36244.19860606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award