Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1982, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur son recours hiérarchique du 3 décembre 1979 dirigé contre le refus du directeur de l'institut national des jeunes sourds de Chambéry d'infliger une sanction disciplinaire à un agent de l'établissement,
2° annule, pour excès de pouvoir, ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jackie X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'institut national des jeunes sourds de Chambéry sur le recours gracieux formé le 18 mai 1979 par M. X... contre sa décision du même jour a fait naître une décision de rejet qu'il appartenait au requérant de déférer au juge administratif dans le délai de deux mois imparti à cet effet par l'article R.192 du code des tribunaux administratifs ; que le nouveau recours gracieux formé par M. X... le 12 novembre 1979 n'a pas conservé à son profit le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la décision expresse de rejet de ce recours intervenue le 21 novembre 1979 était purement confirmative de la décision du 18 mai 1979 ; que, dès lors, elle n'a pu faire courir à nouveau au profit de M. X... le délai de recours contentieux, qui n'a pas davantage été rouvert par le recours administratif formé par l'intéressé contre la décision du 21 novembre 1979 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1982, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.