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06/06/1986 | FRANCE | N°50310

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 50310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE D'ETUDES FONCIERES, ... 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec la société Schwartz-Hautmont des désordres affectant la piscine de la commune de Gennevilliers et l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 2 958 941 F ;


2° rejette la demande présentée par la ville de Gennevilliers au tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE D'ETUDES FONCIERES, ... 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée solidairement responsable avec la société Schwartz-Hautmont des désordres affectant la piscine de la commune de Gennevilliers et l'a condamnée à verser à ladite commune la somme de 2 958 941 F ;
2° rejette la demande présentée par la ville de Gennevilliers au tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
3° déclare que l'exposante ne saurait être tenue solidairement avec la société Schwartz-Hautmont de réparer l'intégralité des dommages ;
4° réduise l'indemnité mise à sa charge et la décharge des frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE D'ETUDES FONCIERES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Gennevilliers,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée COMPAGNIE D'ETUDES FONCIERES a été, par convention du 27 février 1968, chargée par la ville de Gennevilliers, en qualité de bureau d'études techniques, de la réalisation d'une piscine couverte ; qu'elle fait appel du jugement en date du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec la société Schwartz-Hautmont chargée de l'exécution des travaux, à payer à la ville de Gennevilliers la somme de 2 958 941 F en réparation de divers désordres survenus dans l'ouvrage postérieurement à sa réception définitive ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les désordres susmentionnés ont consisté en un défaut d'étanchéité de la toiture et en des fissurations dans le carrelage revêtant les plages et les parois des bassins provoquées à la fois par la corrosion et la rupture des canalisations d'alimentation en eau ou de vidange enfouies dans le sol et par des tassements différentiels lors des opérations de vidange et de remplissage des bassins ; que, si la réalisation d'une galerie de surveillance aurait permis de faciliter la réparation des désordres, l'absence de cette galerie, qui était connue au moment de la réception définitive, ne peut être regardée comme étant à l'origine de ces derniers ; que, si le maire de Gennevilliers a signalé, dès le lendemain de la réception définitive de l'ouvrage, l'existence de fissures au fond des bassins, ces désrdres ne peuvent être regardés comme étant connus dans toute leur gravité et dans toutes leurs conséquences au moment de la réception définitive de l'ouvrage intervenue sans réserve le 2 septembre 1970 ; qu'il en résulte que les désordres invoqués par la ville de Gennevilliers sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé en première instance, que lesdits désordres sont dus à des vices de conception de la toiture, du réseau des canalisations et des fondations imputables au fait de la société requérante qui, en outre, a manqué à son devoir de surveillance en ne relevant pas les fautes d'exécution commises par la société Schwartz-Hautmont dans la réalisation du réseau des canalisations d'eau, et engagent donc sa responsabilité décennale ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention conclue le 27 février 1968 entre la ville de Gennevilliers et la société requérante que la ville assurait exclusivement une mission de contrôle d'ordre administratif et comptable tandis que la société était chargée "de la surveillance, de la conception et de la coordination de l'exécution des travaux de bâtiment et adaptation au sol" ; qu'il appartenait notamment à cet égard à la société de s'assurer que les études de sols entreprises à la demande de la ville étaient suffisantes ; que par suite la compagnie d'études foncières n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage qui serait susceptible d'écarter ou de réduire sa responsabilité ;
Considérant qu'à supposer même que la responsabilité de l'Etat puisse être regardée comme engagée à l'égard de la ville de Gennevilliers à raison de l'agrément provisoire accordé par le ministre de la jeunesse et des sports au projet-type de piscine établi par la société requérante et présenté par la société Schwartz-Hautmont, cette circonstance ne serait pas de nature à exonérer la société requérante de sa propre responsabilité à l'égard de la ville de Gennevilliers, maître de l'ouvrage ;

Considérant enfin que les désordres imputables à la mauvaise exécution des travaux par la société Schwartz-Hautmont le sont également et de façon indissociable, à la manière dont s'est acquittée de son devoir de surveillance la société requérante, qui n'est ainsi pas fondée à demander à être exonérée de la solidarité à laquelle elle a été condamnée avec la société Schwartz-Hautmont ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la réfection de la toiture de la piscine comportait nécessairement celle des faux-plafonds et des peintures ; qu'en revanche, si la réalisation d'une galerie de surveillance a constitué une amélioration de l'ouvrage, cette réalisation a rendu nécessaire, outre les terrassements effectués pour la remise en état des canalisations et dont le coût a été mis à bon droit à la charge de la société requérante, des travaux de terrassement dont l'intégralité doit rester à la charge de la ville de Gennevilliers ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société requérante à supporter le montant des frais exposés à ce titre, soit 388 080 F ; qu'il convient, en conséquence, de porter de 488 870 F à 876 950 F le montant des frais occasionnés par la réalisation de la galerie de surveillance qui doit rester à la charge de la ville de Gennevilliers ;
Considérant que, si la ville de Gennevilliers demandait la somme de 157 510 F au titre des pertes d'eau et de chauffage, elle ne justifie cette demande à l'aide des pièces produites au dossier qu'à concurrence de 54 691 F ; qu'il y a lieu de réduire à due concurrence la somme que lui ont accordée les premiers juges à ce titre ;

Considérant que, compte tenu des pièces justificatives des pertes d'exploitation qu'elle a subies, produites par la ville de Genevilliers, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui accordant à ce titre la somme de 100 000 F ; qu'en revanche, étant ainsi indemnisée de ses pertes de recettes, la ville ne saurait demander, par la voie de l'appel incident, à être remboursée du montant des salaires qu'elle a versés au personnel de la piscine pendant la période d'environ deux ans au total où celle-ci s'est trouvée fermée, demande qui fait double emploi avec la précédente, quand bien même, en période de fonctionnement normal de la piscine, les dépenses de personnel excéderaient largement les recettes procurées par l'exploitation de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d'études foncières est fondée à demander que la somme de 2 968 941 F qu'elle a été condamnée à payer à la ville de Gennevilliers, solidairement avec la société Schwartz-Hautmont, soit ramenée à la somme de 2 216 076 F et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué qui est régulier en la forme ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la ville de Gennevilliers le 27 janvier 1984 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que la compagnie d'études foncièresa été condamnée à payer à la ville de Gennevilliers, solidairement avec la société Schwartz-Hautmont, est ramenée de 2 958 941 F à 2 216076 F. Les intérêts afférents à cette somme échus le 27 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'ETUDES FONCIERES et les conclusions d'appel provoqué présentées par la ville de Gennevilliers contre l'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée COMPAGNIE D'ETUDES FONCIERES, à la ville de Gennevilliers, à Me X..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Schwartz-Hautmont, au ministre de l'intérieuret au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50310
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 50310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50310.19860606
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