La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1986 | FRANCE | N°54936

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 54936


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Troms PO 16 Balikapan East à Kalimantan Indonésie et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 août 1983 par lequel le ministre des relations extérieures lui a attribué à titre d'indemnité de fin de fonctions une somme de 3 911 ,45 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963, 1

3 juin 1966 et 28 janvier 1969 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Troms PO 16 Balikapan East à Kalimantan Indonésie et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 août 1983 par lequel le ministre des relations extérieures lui a attribué à titre d'indemnité de fin de fonctions une somme de 3 911 ,45 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963, 13 juin 1966 et 28 janvier 1969 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 30 juillet 1963 et 22 février 1972 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, avocat du Ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître des conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Il en est de même lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ;
Considérant que Mme X... a présenté directement devant le Conseil d'Etat une requête tendant à ce que celui-ci annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 1983 par lequel le ministre des relations extérieures lui a, à sa demande et en application d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1983, attribué à titre d'indemnité de fin de fonctions une somme de 3 911, 45 F ; que Mme X... soutient que cette demande serait connexe à l'appel qu'elle a formé le 5 avril 1983 contre le jugement précité du tribunal administratif de Paris et dont était saisi le Conseil d'Etat ; que le litige ainsi soumis au Conseil d'Etat par la requête de Mme X... enregistrée le 5 avril 1983 ne relevait pas de sa compétence en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre l'arrêté ministériel du 5 août 1983 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le juement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54936
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 54936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54936.19860606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award