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06/06/1986 | FRANCE | N°55751;55752;55754;55757

France | France, Conseil d'État, Section, 06 juin 1986, 55751, 55752, 55754 et 55757



Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX [1] Principe en vertu duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son développement - Absence d'atteinte - [2] Absence de principe général du droit interdisant l'institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales.

01-04-03-08[1], 01-04-03-08[2], 01-08-02-02, 35-02-01[1], 35-02-01[2], 35-02-01[3], 46-01-02-01, 46-01-05[1], 46-01-05[2], 46-01-05[3], 62-04-06[1], 62-04-06[2], 62-04-06[3] Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ayant, par une délibération du 16 décembre 1983, décidé que les prestations familiales ne seraient pas allouées lorsque les ressources cumulées du ménage dépassent un plafond annuel variable selon le nombre d'enfants à charge, et que leur montant serait modulé en fonction des revenus lorsque ces derniers sont inférieurs au plafond.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Fixation par l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie de règles relatives aux prestations familiales.

01-04-03-08[1], 01-04-03-08[2], 35-02-01[1], 46-01-05[1], 46-01-05[2], 62-04-06[1], 62-04-06[2] Si l'institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales touche à un principe fondamental de la sécurité sociale, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie était compétente, en vertu des dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour adopter de telles mesures qui relèvent de la législation territoriale, sans qu'y puissent faire obstacle ni l'existence de dispositions législatives antérieures ni aucun principe général du droit applicable en la matière. Les modalités de détermination des seuils de revenus qu'a arrêtées l'assemblée territoriale ne portent pas atteinte, en l'espèce, au principe général en vertu duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son développement et garantit, notamment à l'enfant et à la mère, la sécurité matérielle.

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - Fixation par l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie des règles relatives à l'octroi des prestations familiales - [1] Principe général de droit en vertu duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son développement - Absence d'atteinte - [2] Absence de principe général de droit interdisant l'institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales - [3] Rétroactivité illégale.

01-08-02-02, 35-02-01[3], 46-01-05[3], 62-04-06[3] L'article 7 de cette délibération précise que les articles 5 et 6, relatifs à certaines prestations ainsi qu'au calcul du taux de cotisation, ont pris effet "à compter du premier jour du trimestre en cours", c'est-à-dire le 1er juillet 1983. L'adoption de cette date d'effet entache la délibération en cause d'une rétroactivité illégale.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence de l'assemblée territoriale [antérieurement à la loi du 23 août 1985] - Compétence de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie pour instituer des critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales.

35-02-01[2], 46-01-02-01 Si l'institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales touche à un principe fondamental de la sécurité sociale, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie était compétente, en vertu des dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour adopter de telles mesures qui relèvent de la législation territoriale, sans qu'y puissent faire obstacle ni l'existence de dispositions législatives antérieures ni aucun principe général du droit applicable en la matière.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - T - O - M - Nouvelle-Calédonie - Prestations familiales - Fixation par l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie des règles relatives à l'octroi de ces prestations - [1] Principe général de droit en vertu duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son développement - Absence d'atteinte - [2] Absence de principe général de droit interdisant l'institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales - [3] Rétroactivité illégale.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - Prestations familiales - Fixation par l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie des règles relatives à l'octroi de ces prestations - [1] Principe général de droit en vertu duquel la nation assure à la famille les conditions nécessaires à son développement - Absence d'atteinte - [2] Absence de principe général de droit interdisant l'institution de critères de ressources en matière de droit aux prestations familiales - [3] Rétroactivité illégale.


Références :

Arrêté n° 2600 du 27 septembre 1983 décision attaquée annulation partielle
Décret du 14 novembre 1984 art. 29
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 4
Délibération 302 du 16 septembre 1983 Commission permanente de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie décision attaquée annulation de l'article 7
Loi 76-1221 du 28 décembre 1976 art. 48, art. 49
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 125, art. 132
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1986, n° 55751;55752;55754;55757
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55751;55752;55754;55757
Numéro NOR : CETATEXT000007708144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-06;55751 ?
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