Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CULTUELLE "TROISIEME EGLISE DU CHRIST Z... PARIS", dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par sa présidente, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 novembre 1983 rejetant comme sans objet son recours administratif contre un arrêté du 31 janvier 1983 du Commissaire de la République de la région d'Ile de France et du département de Paris rapportant un précédent arrêté préfectoral du 3 décembre 1982 qui autorisait l'association requérante à accepter un legs particulier consenti par Mlle Y... et rejetant comme sans objet la demande de l'association en vue d'être autorisée à accepter ce legs, et à l'annulation dudit arrêté du 31 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 4 février 1901 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 795 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'ASSOCIATION CULTUELLE "TROISIEME EGLISE DU CHRIST Z... PARIS",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué indique dans ses motifs que l'association requérante n'a pas exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et fait référence à la publication au journal officiel du 26 octobre 1944 de la déclaration par laquelle ladite association se donnait pour but "de guérir en soutenant la vérité telle qu'elle est révélée dans la bible et interprétée dans Science et Santé avec la clef des écritures par Mary X... Eddy" ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que l'administration pouvait légalement, pour préciser les motifs de sa décision, mentionner l'objet de l'association tel qu'il était défini dans la déclaration faite en 1944 et auquel l'association n'a pas renoncé alors même que les statuts de l'association ont été modifiés depuis cette date ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, modifiée par la loi du 25 décembre 1942 et par le décret du 13 juin 1966, que les associations cultuelles doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et qu'elles peuvent recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relatives à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplssement de leur objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités menées par l'ASSOCIATION CULTUELLE "TROISIEME EGLISE DU CHRIST Z... PARIS" ne confèrent pas dans leur ensemble, à l'association, en raison de l'objet ou de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ;
Considérant qu'il suit de là que l'association requérante ne pouvait être légalement autorisée à recevoir un legs ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du culte ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTUELLE "TROISIEME EGLISE DU CHRIST Z... PARIS" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 7 novembre 1983 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE "TROISIEME EGLISE DU CHRIST Z... PARIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTUELLE "TROISIEME EGLISE DU CHRIST Z... PARIS" et au ministre de l'intérieur.