Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à la Varenne à Chavaniac-Lafayette 43230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, aux torts exclusifs de l'administratif du contrat de boisement et d'équipement de sa propriété conclu avec le ministère de l'agriculture le 27 janvier 1954,
2° condamne l'Etat à exécuter à ses frais et, à concurrence de 35 000 F, des éclaircies dans sa plantation de pins et à lui restituer une somme de 4 400 F indûment portée au débit de son compte avec le fonds forestier national,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1946 et le décret du 3 mars 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à ce que soit prononcée, aux torts exclusifs de l'Etat, la résiliation du contrat par lequel a été confiée au ministère de l'agriculture dans le cadre des dispositions du décret du 3 mars 1947 l'exécution de travaux de boisement et d'équipement sur les terrains dont il est propriétaire ; que, devant le Conseil d'Etat, M. X..., s'il déclare faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande, se borne en réalité à demander que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du manquement du ministère de l'agriculture à ses obligations contractuelles ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, sont irrecevables comme présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.