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06/06/1986 | FRANCE | N°57618

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juin 1986, 57618


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 56600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 18 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 septembre 1982, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension,
2°- annule cette décision,
3°- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à l

aquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 déce...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 56600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 18 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 septembre 1982, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension,
2°- annule cette décision,
3°- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 décembre 1959 ;
Vu le décret du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique au ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de service en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée .. les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire" ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 24 septembre 1965, dans sa rédaction en vigueur à la date de la radiation des cadres de M. X... : "La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée, à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé, que dans les conditions suivantes : - A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit .." ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension qui lui a été concédée, M. X... soutient que ladite pension aurait dû être liquidée, en vertu des dispositions précitées de la loi du 28 décembre 1959 sur la base du salaire maximum de la profession de dessinateur à laquelle il appartenait avant d'être promu fonctionnaire et non sur la base du salaire maximum de la catégorie qui était la sienne au sein de cette profession ; que l'erreur ainsi invoquée constitue non une erreur matérielle mais une erreur de droit dont la rectification devait être demandée dans le délai de six mois fixé par l'article 25 précité du décret du 24 septembre 1965 ; que M. X... qui ne conteste pas que sa demande de révision a été présentée après l'expiration dudit délai n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adinistratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 septembre 1982, par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 57618
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Références :

Cf. Affaires semblables du même jour : 57619, 57620, 57621


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 57618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57618.19860606
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