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06/06/1986 | FRANCE | N°58371

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 juin 1986, 58371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1984 et 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... à Cognac 16100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 30 août 1982 du chef du centre des chèques postaux et de la Caisse Nationale d'Epargne d'Orléans refusant de procéder sur le compte de sa mère décédée au re

mboursement de diverses dettes et d'autre part, de la décision du 25 nov...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1984 et 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... à Cognac 16100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 30 août 1982 du chef du centre des chèques postaux et de la Caisse Nationale d'Epargne d'Orléans refusant de procéder sur le compte de sa mère décédée au remboursement de diverses dettes et d'autre part, de la décision du 25 novembre 1982 du ministre chargé des P.T.T. confirmant la première décision de refus ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions, ainsi que les articles 284, 285, 294-2 et 294-4 du fascicule XV de l'instruction générale du service des postes et télécommunications ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu les articles 815 et suivants et l'article 2003 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel X... ne pouvait plus, sans enfreindre les principes posés par l'article 2003 du code civil, après le décès de sa mère, survenu le 30 mai 1981, utiliser le mandat que lui avait délivré celle-ci le 3 novembre 1980 pour effectuer notamment des opérations de virement sur le compte de la Caisse Nationale d'Epargne de l'intéressée au profit du trésorier principal d'Issoudun en vue de règler des frais d'hospitalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre chargé des P.T.T., lui a refusé par décisions des 30 août 1982 et 25 novembre 1982 de réaliser ces opérations ; que le ministre chargé des P.T.T., en subordonnant le déblocage des fonds inscrits sur le compte de sa mère, à la production par M. X... d'un certificat de propriété, s'est borné à appliquer la loi ; qu'enfin, quel que soit le bien-fondé de la réponse du ministre indiquant à l'intéressé le nom du notaire qui, selon lui, avait seul qualité pour liquider la succession dont s'agit, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité des décisions en cause ;
Considérant, d'autre part, que les articles 284, 285, 294-2 et 294-4 du fascicule XV de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications se bornent à rappeler les conditions qui résultent des dispositions du code civil sur les successions pour que les ayant-droits d'un titulaire d'un compte de la caisse nationale d'Epargne obtiennent le versement des avoirs figurant audit compte ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre ces dispositions, qui n'ont pas un caractère réglementaire ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation des décisions précitées et d'autre part, à demander l'annulation des articles précités de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58371
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-03-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CAISSE NATIONALE D'EPARGNE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 58371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58371.19860606
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