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06/06/1986 | FRANCE | N°58857

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juin 1986, 58857


Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paul Z... et ses enfants, demeurant La queue du renard à Tracy X...
Y...
X... 14310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1980 par lequel le maire de Villy-Bocage a réglementé la circulation des véhicules poids lourds sur le chemin rural n° 37,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paul Z... et ses enfants, demeurant La queue du renard à Tracy X...
Y...
X... 14310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1980 par lequel le maire de Villy-Bocage a réglementé la circulation des véhicules poids lourds sur le chemin rural n° 37,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 6 mai 1980, pris sur le fondement des pouvoirs de police conférés au maire par les articles L. 131-2, L. 131-3 du code des communes et l'article 64 du code rural, le maire de Villy-Bocage a interdit la circulation des poids lourds d'un poids total en charge excédant 15 tonnes sur le chemin rural n° 37 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé sinueux de ce chemin et les dégradations constatées à la suite du passage de véhicules très lourds étaient de nature à justifier légalement l'intervention de l'arrêté attaqué, qui avait pour but de garantir la sécurité et la tranquillité publiques, ainsi que d'empêcher une utilisation anormale de cette voie ; que, dans ces conditions, quels que soient les inconvénients que peut présenter cette limitation pour l'exploitation des parcelles des requérants, le maire de Villy-Bocage n'a pas excédé, en prenant cet arrêté, les pouvoirs qu'il tient des dispositions susmentionnées ;
Considérant que la circonstance que d'autres riverains auraient bénéficié d'une dérogation exceptionnelle à cet arrêté n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 février 1984, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1980 du maire de Villy-Bocage réglementant la circulation des poids lourds sur le chemin rural n° 37 ;
Article ler : La requête des Consorts Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Z..., au maire de Villy-Bocage et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 58857
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 58857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58857.19860606
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