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06/06/1986 | FRANCE | N°63681

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 juin 1986, 63681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite du ministre de la défense refusant de lui notifier le décret du président de la République du 26 mai 1965 le réformant pour motif disciplinaire ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ;
Vu la loi n° 78-753

du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite du ministre de la défense refusant de lui notifier le décret du président de la République du 26 mai 1965 le réformant pour motif disciplinaire ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la décision rendue le 22 juin 1983 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur une précédente requête de M. X... ne se prononce ni sur le refus de communication au requérant de l'avis du conseil d'enquête rendu sur les faits qui ont donné lieu à la sanction dont il a été l'objet le 26 mai 1965 ni sur une demande d'indemnité présentée par celui-ci ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'est pas fondé à opposer l'autorité de la chose jugée aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus de communication de l'avis du conseil d'enquête et à l'octroi d'une indemnité ; que si cette décision du Conseil d'Etat a rejeté comme tardives des conclusions contre la décision qui lui a été notifiée par une lettre en date du 16 juin 1965 par laquelle le ministre de la défense l'a informé de sa mise en réforme sans lui communiquer le texte même du décret du 26 mai 1965 prononçant cette mise en réforme, la décision ainsi prise par le juge de l'excès de pouvoir tranche un litige qui n'a pas la même cause juridique que celui qui lui est soumis par la présente requête et qui porte sur le droit, pour l'intéressé, de recevoir communication du décret précité du 26 mai 1965 en application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; que sur ce point également, l'exception de chose jugée invoquée par le ministre doit être rejetée ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation des décisions refusant de communiquer des documents à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant..." ; que la circonstance qu'une décision ait fait l'objet d'une lettre de notification à une personne ne fait pas obstacle à ce que celle-ci dmande ultérieurement à l'administration de lui communiquer une copie intégrale de la décision ainsi notifiée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que, conformément à l'avis émis le 20 octobre 1983 par la commission d'accès aux documents administratifs, le ministre de la défense lui communique le texte du décret du 26 mai 1965 qui l'a mis en réforme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une décision refusant de lui communiquer l'avis du conseil d'enquête qui s'est prononcé sur les griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en tant qu'elles se fondent sur les dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1978, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense à sa demande de communication de cet avis ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'en tant qu'elles se fondent sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, elles ne sont pas fondées dès lors qu'il n'est pas allégué que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, d'internement, d'assignation à résidence ou d'emprisonnement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. X... est fondée sur le seul motif que le texte même du décret du 26 mai 1965 qui l'a mis en réforme pour faute grave ne lui ayant pas été communiqué, cette décision ne lui serait pas opposable et qu'en lui faisant application de cette décision, le ministre a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, par une lettre du 16 juin 1965 dont le requérant a reçu notification le 23 juin 1965, le ministre des armées a fait savoir à M. X... que, par un décret du 26 mai 1965, pris en application des articles 9 à 13 de la loi du 19 mai 1834, et après avis du conseil d'enquête, il avait été mis en réforme par mesure de discipline pour faute grave ; que cette lettre lui a ainsi notifiée le décret du 26 mai 1965 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure prise à son égard ne lui aurait pas été opposable et qu'en tirant les conséquences de cette décision sur la situation statutaire et pécuniaire de cet officier, le ministre de la défense a commis une faute ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Article ler : La décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à ce que lui soit communiqué le texte du décret du 26 mai 1985 qui l'a mis en réforme est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abdelkader X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63681
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 63681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63681.19860606
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