Vu la requête enregistrée le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 3 Place des fêtes au Raincy Seine Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
rectifie pour erreur matérielle une décision n° 49.168 du 20 février 1985 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 27 décembre 1982 rejetant sa demande d'annulation d'un état exécutoire qui le constitue débiteur envers l'Etat d'une somme de 61,42 F et à l'annulation de cet état exécutoire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la présente requête tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 49 168, en date du 20 février 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par M. X... contre un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 1982 ; que la décision dont la rectification est sollicitée serait, selon M. X..., entachée d'erreur matérielle pour avoir relevé dans l'un de ses motifs que "les ordonnances de clôture rendues dans l'instance introduite par M. X... devant le tribunal administratif ne sont pas visées par le jugement attaqué qui vise, en revanche, les mémoires produits postérieurement aux dates de clôture de l'instruction fixées par ces ordonnances", alors que les mémoires produits par M. X... devant le tribunal administratif ne l'avaient pas été postérieurement aux dates de clôture fixées par les ordonnances ;
Mais considérant que, dès lors que les mémoires présentés devant le tribunal administratif, à quelque date qu'ils aient été produits, ont été visés par le jugement du 27 décembre 1982, l'éventuelle irrégularité des ordonnances de clôture de l'instruction a été, comme l'a jugé la décision rendue le 20 février 1985 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sans influence sur la régularité du jugement du 27 décembre 1982 ; que, dans ces conditions, l'erreur commise a été sans influence sur le sens ou la portée de la décision du 20 février 1985 ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X... n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, la requête de M.
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.