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06/06/1986 | FRANCE | N°70335

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 juin 1986, 70335


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andréa X..., demeurant ... à Pont-du-Las, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 juin 1985 par laquelle la ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septem

bre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juil...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andréa X..., demeurant ... à Pont-du-Las, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 juin 1985 par laquelle la ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès du mari de Mme Andréa X..., "la femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve" ; qu'il résulte de l'instruction que le divorce de Mme X... et de M. Jules Y... a été prononcé par jugement du tribunal civil de Bizerte le 7 avril 1948 aux torts et griefs réciproques des époux et n'a donc pas été prononcé exclusivement en faveur de Mme X... ; que les dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions font obstacle à ce que celle-ci puisse bénéficier d'une pension de réversion du chef du décès de M. Y... survenu le 21 novembre 1960 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andréa X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1986, n° 70335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 06/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70335
Numéro NOR : CETATEXT000007714653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-06;70335 ?
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