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11/06/1986 | FRANCE | N°45328

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 45328


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont 94220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, la première, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974, 1

975, 1976 et des années 1973 et 1975, la seconde, à la décharge des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1982 et 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont 94220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, la première, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1973, 1974, 1975, 1976 et des années 1973 et 1975, la seconde, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé, à concurrence d'une somme de 32 735 F, la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison de la limitation, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 158-5 a, du code général des impôts, du montant de l'abattement de 20 % pratiqué pour le calcul du revenu net ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont, dans la limite de cette réduction, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchies de l'impôt : ... 8° - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit..." ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;
Considérant, d'une part, que les smmes nettes de 14 506 F en 1973, 18 034 F en 1974, 19 228 F en 1975, 22 130 F en 1976, 22 192 F en 1977 et 24 856 F en 1978 pour lesquelles M. X... demande le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81-8° précité du code général des impôts, lui ont été servies à titre de rente complémentaire d'accidents du travail, en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que, dès lors, elles ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application de l'article 81-8° du code ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait, par une interprétation donnée au cours d'un échange de correspondances entre 1960 et 1963 et dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts, admis le caractère non imposable des prestations litigieuses ;
Considérant, enfin, que le requérant fait valoir qu'il n'avait pas compris dans ses revenus imposables de 1959 à 1977 les sommes versées à ce titre sans que l'administration qui cependant en avait été informée les réintègre dans les bases d'imposition ; que cette circonstance ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A pour contester le bien-fondé des compléments d'impôts litigieux ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des impositions et des pénalités restant à sa charge après intervention du dégrèvement susmentionné ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1976, 1977 et 1978, à concurrence d'une somme de 32 735 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 45328
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ligen
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 11/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45328
Numéro NOR : CETATEXT000007620657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-11;45328 ?
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