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11/06/1986 | FRANCE | N°46502

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 46502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Paris ;
2- lui accorde l

a décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Paris ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
près avoir entendu :
- le rapport de M. Ligen, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires : "... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté interministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sous lequel sont condifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour "les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux" ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées audit article 5 de l'annexe IV ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1976, 1977 et 1978, M. X... a participé à des émissions radiodiffusées en qualité de "producteur délégué" ; que le fait qu'il ait été amené à effectuer des déplacements pour les besoins de ces émissions, qu'il procédait à une présentation générale du thème abordé au cours de chaque émission et qu'il nterrogeait lui-même les personnalités invitées à s'exprimer au cours des émissions ne suffit pas à caractériser son activité comme étant pendant ces trois années celle d'un journaliste, alors même qu'il était titulaire de la carte d'identité professionnelle de journaliste et que la société "Radio France" lui a proposé, à compter du 1er février 1982, un contrat de travail en qualité de "journaliste grand reporter" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années susmentionnées, en raison de la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait opérée
Article ler :La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46502
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 46502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ligen
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46502.19860611
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