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11/06/1986 | FRANCE | N°49027

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 49027


Vu le recours enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la société anonyme "GRANDS MAGASINS A SAINT-JACQUES" une réduction de 93 532,08 F sur la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la ville de Reims ;
2° remette intégra

lement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "GRANDS MAGASI...

Vu le recours enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la société anonyme "GRANDS MAGASINS A SAINT-JACQUES" une réduction de 93 532,08 F sur la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la ville de Reims ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "GRANDS MAGASINS A SAINT-JACQUES",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; que la date de cessation d'activité est indépendante des opérations afférentes à la mise en congé ou au licenciement du personnel et à l'apurement des comptes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Grands Magasins "à Saint-Jacques" a interrompu le 31 juillet 1980 l'activité de vente au détail d'articles divers qu'elle exerçait à Reims, et a, à cette même date liquidé son stock et licencié son personnel ; que si elle a cédé le 1er août 1980, les immeubles en sa possession et le droit au bail d'un local dans lesquels elle exerçait son activité à une autre société, cette dernière n'a pas acquis le fonds de commerce de la société requérante et n'a pas repris son activité ; que, dans ces conditions, la société Grands Magasins "à Saint-Jacques" doit être regardée comme ayant procédé à la suppression de son activité au regard de l'article 1478 précité le 31 juillet 1980, nonobstant la circonstance que ladite société, qui n'a procédé à aucune vente de marchandises, ait réglé aprs cette date quelques arriérés de salaires ou régularisé sa situation au regard des taxes sur le chiffre d'affaires et ait conservé jusqu'au 31 octobre 1980 les services de son chef comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S.A. Grands Magasins "à Saint-Jacques" réduction de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir du 1er août au 31 décembre 1980, pour un montant de 93 532,08 F ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la S.A. Grands Magasins "à Jacques".


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Suppression d'activité en cours d'année [article 1478 1° du C.G.I. dans sa rédaction antérieure à 1987] - Notion [1].

19-03-04-02 Une société doit être regardée comme ayant supprimé son activité au sens de l'article 1478 du C.G.I., à la date à laquelle elle a interrompu son activité, liquidé son stock et licencié son personnel, alors même qu'elle a, postérieurement à cette date, d'une part conservé les services de son chef comptable et réglé quelques dépenses, d'autre part, cédé les immeubles en sa possession et le droit au bail de son local à une autre société qui n'a ni acquis son fonds de commerce ni repris ses activités [1].


Références :

CGI 1478 I
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 II, art. 19 I

1.

Rappr. Plénière, 1986-04-09 n° 34196


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 49027
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 11/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49027
Numéro NOR : CETATEXT000007619852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-11;49027 ?
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