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11/06/1986 | FRANCE | N°49030

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 49030


Vu le recours enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Nice ;
2° rétablisse Mme X... au rôle à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés ;

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale e...

Vu le recours enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Nice ;
2° rétablisse Mme X... au rôle à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.474, L.475 et L.478 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... enquêteur assermenté, agréée en matière d'accidents du travail par le directeur régional de la sécurité sociale de Marseille, a perçu, au cours des années 1976, 1977, 1978 des sommes destinées à rémunérer les enquêtes prévues aux articles L.474 et L.475 du code de la sécurité sociale ; que si Mme X... était tenue, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, d'utiliser des formulaires, de procéder personnellement aux enquêtes et de respecter certains délais et si le taux de ses émoluments était fixé par un tarif établi par l'autorité publique, ces règles, loin de la placer dans une situation de subordination qui caractèrise le louage de services, avaient au contraire pour objet et pour effet d'assurer vis-à-vis des organismes de sécurité sociale l'indépendance nécessaire à la bonne exécution de sa mission, voulue par le législateur et au demeurant expressément consacrée par l'article L. 474 susmentionné du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'agent assermenté "ne pourra en aucun cas appartenir au personnel de la caisse primaire ou la caisse régionale d'assurance maladie" ; que, de plus, le caractère répétitif des actes accomplis et des rémunérations perçues de 1976 à 1979 suffit à caractériser l'exercice d'une véritable activité professionnelle ; que la circonstance que Mme X... n'aurait disposé d'aucun local professionnel propre et qu'elle aurait travaillé dans des locaux publics mis gratuitement à sa disposition par les mairies des commune où les enquêtes avaient lieu est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; que c'est, par suite, à bon droit que les rémunérations versées à Mme X... par les organismes de sécurité sociale au cours des années 1976, 1977, 1978 n'ont pas été regardées comme des salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour accorder à Mme X... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, sur ce qu'elle n'exerçait pas à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées, ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de ces impositions ;
Considérant, d'une part, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, d'une doctrine administrative confirmée dans une réponse à une question écrite de M. Y..., député, publiée au journal officiel du 10 octobre 1979, qui concerne les médecins-conseils des compagnies d'assurances et non les experts assermentés pour les enquêtes en matière d'accidents du travail ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative retenue par l'administration pour le calcul de la taxe professionnelle de Mme X... soit excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : Les cotisations à la taxe professionnelle et à la taxe régionale additionnelle auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49030
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 49030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49030.19860611
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