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11/06/1986 | FRANCE | N°49262

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 49262


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Ax-les-Thermes 09110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 et lui a infligé une amende de 1 000 F ;
2° lui accorde le remboursement de l'imposition contestée pour la somme de 37 087

F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Ax-les-Thermes 09110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 et lui a infligé une amende de 1 000 F ;
2° lui accorde le remboursement de l'imposition contestée pour la somme de 37 087 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la date à laquelle le jugement est notifié est sans influence sur sa régularité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été notifié au requérant à une date postérieure à celle d'un autre jugement rendu le même jour par le même tribunal dans une autre instance est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été saisie d'une réclamation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts, en vigueur à la date de la réclamation de M. X... : "1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." ; que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable, présentée par celui-ci sur le fondement du 3 de l'article 271 du code général des impôts, aux termes duquel : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat", constitue, en application des dispositions précitées de l'article 1930, une réclamation contentieuse, bien qu'elle soit soumise à certaines conditions particulières par les dispositions réglementaires prises sur le fondement du 3 de l'article 271 ;

Considérant que M. X... a adressé au service le 8 juillet 1981 une déclaration au titre de la période correspondant à l'année civile 1980 faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 087,67 F, dont il a demandé le remboursement ; qu'il résulte de ce qui précède que cette demande présentait le caractère d'une réclamation contentieuse ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que a décision, en date du 1er septembre 1981, par laquelle le directeur des services fiscaux lui a refusé le remboursement sollicité, a été prise sans que l'administration eût été saisie d'une réclamation ;
Sur la recevabilité de la réclamation :
Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 271 précité : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; et que selon l'article 242-0-D de la même annexe "-1. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui, comme M. X..., sont soumis au régime simplifié d'imposition, doivent déposer leurs déclarations et leurs demandes de remboursement avant le 1er avril de chaque année, ce délai ayant pour l'année 1980, été prorogé jusqu'au 15 avril 1981 par une décision ministérielle du 5 février 1980 ; que, si l'article 302 septies A III du code général des impôts a prévu que la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, cette possibilité a été subordonnée par l'article 242 septies A de l'annexe II au code, pris sur le fondement dudit article 302 septies A III, à une option formulée par le contribuable au cours des trois premiers mois de l'exercice concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas formulé une telle option en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mars 1981 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le délai dont il disposait expirait le 15 juillet 1981, en vertu d'une prétendue prorogation du délai fixé par l'article 302 septies A III ; qu'ayant été déposée le 8 juillet 1981, sa réclamation était, par suite et en tout état de cause, tardive ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 10 000 F" ; que, dans les circonstances de l'affaire, la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse présentait un caractère abusif ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a infligé une amende de 1 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49262
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 49262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49262.19860611
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