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11/06/1986 | FRANCE | N°49263

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 49263


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Ax-les-Thermes 09110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde le remboursement de l'imposition contestée pour la somme de 34 286 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Ax-les-Thermes 09110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde le remboursement de l'imposition contestée pour la somme de 34 286 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la date à laquelle un jugement est notifié est sans influence sur sa régularité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été notifiée au requérant à une date postérieure à celle d'un autre jugement rendu le même jour par le même tribunal dans une autre instance est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été saisie d'une réclamation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts, en vigueur à la date de la réclamation de M. X... "1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable, présentée par celui-ci sur le fondement du 3 de l'article 271 du code général des impôts, aux termes duquel : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat", constitue, en application des dispositions de l'article 1930 une réclamation contentieuse, bien qu'elle soit soumise à certaines conditions particulières par les dispositions réglementaires prises sur le fondement au 3 de l'article 271 ;

Considérant que M. X... a adressé au service le 1er avril 1980 une déclaration simplifiée au titre de la période correspondant à l'année civile 1979 faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 286,20 F, dont il a demandé le remboursement ; qu'il résulte de ce qui précède que, cette demande présentait le caractère d'une réclamation contentieuse ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision, en date du 2 juin 1980, par laquelle le directeur des services fiscaux lui a efusé le remboursement sollicité, a été prise sans que l'administration eût été saisie d'une réclamation ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que selon l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code pour l'application de l'article 271 précité : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont déclarées par leurs fournisseurs... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession, ... desdites factures"... ; que l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur les demandes de remboursement d'un crédit de taxes, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes, soit la production de leurs factures d'achat, soit, à tout le moins, un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ;

Considérant que, par lettre en date du 15 avril 1980, le service a demandé à M. X... un relevé de ses factures afférentes à l'année 1979 ; qu'excipant du travail trop important exigé pour l'établissement de ce relevé, le contribuable s'est abstenu d'établir et de produire ce relevé et a seulement répondu qu'il tenait les factures à la disposition du service ; que, dans ces conditions M. X..., qui se borne à soutenir devant le juge qu'étant "en possession" des factures il satisfaisait à la condition légale posée au droit à déduction, n'a pas justifié le montant du crédit de taxes dont il demande le remboursement et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui reconnaître droit à ce remboursement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49263
Date de la décision : 11/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 49263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49263.19860611
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