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13/06/1986 | FRANCE | N°40700

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 40700


Vu 1° la requête enregistrée sous le numéro 40 700 le 10 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Menad X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 12 janvier 1982, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
2° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;

Vu 2°, la requête enregistrée sous le numéro 4662

6 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1982, présentée pour ...

Vu 1° la requête enregistrée sous le numéro 40 700 le 10 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Menad X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 12 janvier 1982, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
2° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;

Vu 2°, la requête enregistrée sous le numéro 46626 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1982, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'acte de concession de sa pension qui lui a été notifié le 8 septembre 1982 ;
2° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans ses rédactions issues de la loi du 20 septembre 1948 et de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Menad X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 40 700 et 46 627 sont relatives aux droits d'un même pensionné ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant d'une part que, par un arrêté en date du 15 avril 1985, une nouvelle pension révisable a été concédée à M. X..., ancien officier de l'armée française, de nationalité algérienne, à compter du 21 novembre 1975 ; qu'ainsi les conclusions de ses requêtes, tendant à la révision de sa pension sont devenues sans objet en ce qui concerne la période postérieure au 21 novembre 1975 ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date de la radiation des cadres de M. X..., dans sa rédaction résultant de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, applicable au requérant eu égard à la date de sa demande de révision de sa pension : "sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; que c'est seulement le 21 novembre 1977 que M. X... a, pour la première fois demandé la révision de sa pension ; qu'il n'établit pas qu'il ait été dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision à une date antérieure et qu'ainsi la production tardive de cette demande et imputable à son fait personnel ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense ne l'a pas fait bénéficier d'un rappel d'arrérages revalorisés de sa nouvelle pension remontant au 5 août 1963 ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles sont relatives à la période postérieure au 21 novembre 1975.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 40700
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 40700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40700.19860613
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