Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Yonne 89500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 novembre 1980 par lequel le ministre de l'intérieur a dissous le corps des sapeurs-pompiers de Villeneuve-sur-Yonne ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.352-11 du code des communes "les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours" ; qu'en application de ces dispositions le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 17 novembre 1980, dissous le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de Villeneuve-sur-Yonne en vue de sa réorganisation ;
Considérant que la circonstance qu'il ne puisse, aux termes de l'article L.353-1 du code des communes, être procédé à la réorganisation des corps de sapeurs pompiers communaux que "dans certains cas exceptionnels" n'entraîne pas l'obligation pour le ministre de motiver la décision par laquelle il prononce en vue de sa réorganisation la dissolution d'un corps de sapeurs-pompiers ; qu'une telle obligation ne résulte ni de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'un principe général du droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait au sein du corps de sapeurs-pompiers des dissensions et que l'autorité du chef de corps était contestée par certains membres du corps ; qu'eu égard à cette situation, qui compromettait gravement le bon fonctionnement des services d'incendie et de secours, le ministre de l'intérieur a pu, sans détournement de procédure, prononcer la dissolution de ce corps, alors même que le comportement de certains membres du corps aurait pu justifier la mise en oeuvre de poursuites disciplinaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé ni à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 1980 serait entaché d'illégalité, ni à demander l'annulation du jugement par lequel e tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au Secrétaire d'Etat aux anciens combattants.