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13/06/1986 | FRANCE | N°53110

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 53110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le Président du conseil général dûment habilité à cet effet par délibération du bureau en date du 31 août 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, annulé une décision implicite du préfet de la Réunion rejetant une demande tendant à

ce que le département soit mis en demeure de verser à la caisse nationale de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le Président du conseil général dûment habilité à cet effet par délibération du bureau en date du 31 août 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, annulé une décision implicite du préfet de la Réunion rejetant une demande tendant à ce que le département soit mis en demeure de verser à la caisse nationale de crédit agricole une somme de 761 091,06 F, d'autre part, condamné le DEPARTEMENT DE LA REUNION à verser à la caisse nationale de crédit agricole l'intégralité des sommes restant dues le 1er juillet 1978 au titre de la convention du 26 décembre 1973 avec intérêts au taux conventionnel de 4 % jusqu'au 17 novembre 1978 et de 8 % à partir de cette date ;
2° rejette la demande présentée par la caisse nationale de crédit agricole devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 614 et suivants ;
Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ;
Vu l'arrêté du ministre de la France d'outre-mer en date du 29 avril 1950 ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 31 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION et de Me Ryziger, avocat de la Caisse nationale de crédit agricole,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que par cinq conventions passées entre 1958 et 1962, la caisse nationale de crédit agricole a consenti au bureau pour le développement de la production agricole dans les territoires d'outre-mer, société d'Etat créée en application de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 des prêts en vue de permettre à cette société d'aider l'installation à Madagascar d'agriculteurs originaires de la Réunion ; que les conventions ainsi conclues entre la caisse nationale et le bureau pour le développement de la production agricole avaient pour objet l'exécution même d'une mission de service public et présentent un caractère administratif ; que, par suite, la convention par laquelle le DEPARTEMENT DE LA REUNION a accordé sa garantie pour le remboursement des emprunts contractés par le bureau pour le développement de la production agricole ainsi que la convention, en date du 26 décembre 1973, par laquelle la caisse nationale de crédit agricole a accepté à la suite de la défaillance de la société professionnelle et agricole de la SAKAY, société d'économie mixte substituée au bureau our le développement de la production agricole pour l'opération en cause par arrêté du 31 décembre 1964, d'échelonner sur quinze ans les remboursements incombant au département en sa qualité de caution, présentent également le caractère de contrats de droit public ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, relatif à l'exécution de la convention du 26 décembre 1973, nonobstant la clause de ladite convention attribuant compétence au tribunal de grande instance de la Seine pour les litiges qui pourraient s'élever sur son application ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la convention dont s'agit : "le DEPARTEMENT DE LA REUNION se reconnaît débiteur envers la caisse nationale de crédit agricole d'une somme en principal de 8 471 000 F représentant le montant de ses obligations de caution du bureau pour le développement de la production agricole et de la société agricole et professionnelle de la SAKAY, étant entendu que cette reconnaissance de dette n'a pas pour effet de substituer le département aux deux sociétés précitées dans leurs obligations vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole" ;
Considérant, d'une part, que la nationalisation, opérée en vertu d'un accord franco-malgache du 23 décembre 1977, des actifs détenus à Madagascar par la société professionnelle et agricole de la SAKAY n'a pas privé d'objet la garantie accordée par le département aux prêts accordés par la caisse nationale de crédit agricole au bureau pour le développement de la production agricole, à laquelle cette société avait succédé, dès lors que ceux-ci n'étaient pas en totalité remboursés ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la société agricole et professionnelle de la SAKAY aurait cessé de régler au département les sommes qu'elle s'était engagée à lui verser annuellement ne dispensait pas le département d'exécuter les engagements qu'il avait souscrits auprès de la caisse nationale de crédit agricole à titre de soutien ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le département de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er juin 1983, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser à la caisse nationale de crédit agricole le solde du capital de la dette contractée par le bureau pour le développement de la production agricole augmentée des intérêts conventionnels et de la capitalisation de ceux-ci ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la caisse nationale de crédit agricole a demandé au Conseil d'Etat la capitalisation des intérêts par mémoire du 7 mars 1984 ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêt depuis sa précédente demande ; qu'ainsi il y a lieu d'ordonner la capitalisation à compter du 7 mars 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Les intérêts échus le 7 mars 1984 au versement desquels le département a été condamné par les premiers juges seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION, à la caisse nationale de crédit agricole, au ministre de l'intérieur et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Divers - Convention par laquelle la caisse nationale de crédit agricole a rééchelonné des remboursements incombant au département en sa qualité de caution d'un emprunteur défaillant - Garantie d'emprunts contractés pour aider l'installation à Madagascar d'agriculteurs originaires de la Réunion.

17-03-02-03-02-03, 39-01-02-01-02-05 Par cinq conventions passées entre 1958 et 1962, la caisse nationale de crédit agricole a consenti au bureau pour le développement de la production agricole dans les territoires d'outre-mer, société d'Etat créée en application de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, des prêts en vue de permettre à cette société d'aider l'installation à Madagascar d'agriculteurs originaires de la Réunion. Les conventions ainsi conclues entre la caisse nationale et le bureau pour le développement de la production agricole avaient pour objet l'exécution même d'une mission de service public et présentent un caractère administratif. Par suite, la convention par laquelle le département de la Réunion a accordé sa garantie pour le remboursement des emprunts contractés par le bureau pour le développement de la production agricole ainsi que la convention, en date du 26 décembre 1973, par laquelle la caisse nationale de crédit agricole a accepté à la suite de la défaillance de la société professionnelle et agricole de la Sakay, société d'économie mixte substituée au bureau pour le développement de la production agricole pour l'opération en cause par arrêté du 31 décembre 1964, d'échelonner sur quinze ans les remboursements incombant au département en sa qualité de caution, présentent également le caractère de contrats de droit public. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître du litige relatif à l'exécution de la convention du 26 décembre 1973, nonobstant la clause de ladite convention attribuant compétence au tribunal de grande instance de la Seine pour les litiges qui pourraient s'élever sur son application.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC - DIVERS - Conventions à objet financier - Convention par laquelle la caisse nationale de crédit agricole a accepté d'échelonner des remboursements incombant au département de la Réunion en sa qualité de caution d'un emprunteur défaillant.


Références :

Loi 46-860 du 30 avril 1946 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1986, n° 53110
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 13/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53110
Numéro NOR : CETATEXT000007706324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-13;53110 ?
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