Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 mai 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 1981 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et le protocle de New-York du 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Mathanarupan X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 20 mai 1983 rejetant la demande de M. X... lui a été notifiée le 2 juin 1983 ; que sa requête sommaire, enregistrée au Conseil d'Etat le 19 juillet 1983, ne comprenait pas l'exposé des moyens présentés par lui à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision, et n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat ; que le mémoire présenté pour le requérant n'a été enregistré que le 19 avril 1985, après l'expiration du délai du recours imparti en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères OFRA .