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13/06/1986 | FRANCE | N°54418

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 juin 1986, 54418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 mai 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 1981 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commiss

ion des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 mai 1983 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 1981 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et le protocle de New-York du 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Mathanarupan X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 20 mai 1983 rejetant la demande de M. X... lui a été notifiée le 2 juin 1983 ; que sa requête sommaire, enregistrée au Conseil d'Etat le 19 juillet 1983, ne comprenait pas l'exposé des moyens présentés par lui à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision, et n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat ; que le mémoire présenté pour le requérant n'a été enregistré que le 19 avril 1985, après l'expiration du délai du recours imparti en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères OFRA .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54418
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 54418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54418.19860613
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