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13/06/1986 | FRANCE | N°55907

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 55907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mariette X..., demeurant ... à Sainte-Opportune du Bosc Eure , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 27 septembre 1982, confirmée le 10 février 1983, par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire Rouge-Perriers, Villes-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune

du Bosc et Epreville près le Neubourg, dit SIVOS ROVISTEP, dont le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mariette X..., demeurant ... à Sainte-Opportune du Bosc Eure , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 27 septembre 1982, confirmée le 10 février 1983, par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire Rouge-Perriers, Villes-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune du Bosc et Epreville près le Neubourg, dit SIVOS ROVISTEP, dont le siège est à la mairie de Rouge-Perriers, a refusé de la rémunérer sur un emploi à temps complet ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a été recrutée le 12 septembre 1979 sur un emploi permanent à temps incomplet par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Rouge-Perriers, Villez-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune-du-Bosc et Epreville-près-le-Neubourg Eure en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ; que, se prévalant des termes d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 14 septembre 1977, l'intéressée a demandé à être regardée comme agent à temps complet et rémunérée comme tel ; que le comité du syndicat ayant rejeté sa demande par une délibération du 27 septembre 1982, confirmée le 10 février 1983, elle a déféré cette décision de rejet au Tribunal administratif de Rouen et fait appel du jugement, en date du 10 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 14 décembre 1977 a eu pour seul objet de faire connaître l'interprétation que devait recevoir, selon le ministre de l'intérieur, la réglementation relative à l'emploi et à la rémunération du personnel de service dans les écoles maternelles et les classes enfantines ainsi que dans les écoles primaires ; qu'ainsi cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et ne saurait être utilement invoquée par Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que si l'arrêté ministériel du 6 janvier 1972, qui modifie le tableau type des emplois à temps non complet annexé à l'arrêté du 8 février 1971, mentionne que, dans les communes de plus de mille habitants, l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines est occupé "le plus souvent à temps complet", cet arrêté n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'obliger les communes ougroupements de communes représentant plus de mille habitants à transformer en emploi à temps complet l'emploi à temps non complet d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... qui, d'après ses propres déclarations, n'effectuait que 36 heures par semaine, soit une durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire du travail à temps complet, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le syndicat intercommunal a rejeté sa demande et que le tribunal administratif a refusé d'annuler la délibération prise à cet effet par le comité du syndicat le 27 septembre 1982 et confirmé le 10 février 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., ausyndicat intercommunal à vocation scolaire de Rouge-Perriers, Villez-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune-du-Bosc et Epreville-près-le-Neubourg et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 55907
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 55907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55907.19860613
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