Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mariette X..., demeurant ... à Sainte-Opportune du Bosc Eure , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 27 septembre 1982, confirmée le 10 février 1983, par laquelle le syndicat intercommunal à vocation scolaire Rouge-Perriers, Villes-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune du Bosc et Epreville près le Neubourg, dit SIVOS ROVISTEP, dont le siège est à la mairie de Rouge-Perriers, a refusé de la rémunérer sur un emploi à temps complet ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a été recrutée le 12 septembre 1979 sur un emploi permanent à temps incomplet par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Rouge-Perriers, Villez-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune-du-Bosc et Epreville-près-le-Neubourg Eure en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ; que, se prévalant des termes d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 14 septembre 1977, l'intéressée a demandé à être regardée comme agent à temps complet et rémunérée comme tel ; que le comité du syndicat ayant rejeté sa demande par une délibération du 27 septembre 1982, confirmée le 10 février 1983, elle a déféré cette décision de rejet au Tribunal administratif de Rouen et fait appel du jugement, en date du 10 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 14 décembre 1977 a eu pour seul objet de faire connaître l'interprétation que devait recevoir, selon le ministre de l'intérieur, la réglementation relative à l'emploi et à la rémunération du personnel de service dans les écoles maternelles et les classes enfantines ainsi que dans les écoles primaires ; qu'ainsi cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et ne saurait être utilement invoquée par Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que si l'arrêté ministériel du 6 janvier 1972, qui modifie le tableau type des emplois à temps non complet annexé à l'arrêté du 8 février 1971, mentionne que, dans les communes de plus de mille habitants, l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines est occupé "le plus souvent à temps complet", cet arrêté n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'obliger les communes ougroupements de communes représentant plus de mille habitants à transformer en emploi à temps complet l'emploi à temps non complet d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... qui, d'après ses propres déclarations, n'effectuait que 36 heures par semaine, soit une durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire du travail à temps complet, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le syndicat intercommunal a rejeté sa demande et que le tribunal administratif a refusé d'annuler la délibération prise à cet effet par le comité du syndicat le 27 septembre 1982 et confirmé le 10 février 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., ausyndicat intercommunal à vocation scolaire de Rouge-Perriers, Villez-sur-le-Neubourg, Sainte-Opportune-du-Bosc et Epreville-près-le-Neubourg et au ministre de l'intérieur.