Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 12 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêté, en date du 26 février 1981, par lequel le préfet de l'Orne a rendu exécutoire la décision prise à leur encontre par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne lors de sa séance du 21 novembre 1980,
2° rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-4 du code rural relatif aux échanges en propriété ou en jouissance et à certaines cessions d'immeubles ruraux : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50% de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire" ; que les dispositions de l'article 15 du même code ne sont pas applicables aux échanges mentionnés à l'article 38-4 précité ; que le ministre de l'agriculture est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 novembre 1983, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté préfectoral du 26 février 1981 rendant exécutoire la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 21 novembre 1980 méconnaitrait l'article 15 du code rural pour annuler cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour les consorts X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que les consorts X... soutiennent sans être contredits qu'ils ont reçu en échange d'un verger planté d'arbres fruitiers et d'une parcelle labourable, un terrain composé de morceaux disparates dont l'exploitation est rendue malaisée par la présence de nombreuses haies et dont le sol, caillouteux, est de mauvaise qualité ; qu'ils sont par suite fondés à soutenir que les échanges rendus exécutoires par le préfet, en rendant plus difficile l'exploitaton de leurs propriétés, ont méconnu les objectifs qui doivent présider aux opérations d'aménagement foncier en vertu de l'article 1er du code rural et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 26 février 1981 ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture.