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13/06/1986 | FRANCE | N°59578

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 59578


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y... et M. X... Emmanuel demeurant à Lamentin 97129 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme tardif et irrecevable leur recours tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lamentin en date du 20 mars 1983 donnant mandat au maire de cette commune en application de l'article L.

122-20 du code des communes ;
2° annule pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y... et M. X... Emmanuel demeurant à Lamentin 97129 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme tardif et irrecevable leur recours tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lamentin en date du 20 mars 1983 donnant mandat au maire de cette commune en application de l'article L. 122-20 du code des communes ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... et M. X... ont participé à la séance du 20 mars 1983 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune du Lamentin Guadeloupe a été appelé à délibérer sur des délégations à consentir au maire ; qu'ainsi, ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 20 mars 1983, sans que les requérants puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient eu accès, que le 13 avril suivant, au registre des délibérations ni se prévaloir des dispositions de l'article 4 modifié de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu duquel le délai ouvert pour demander au représentant de l'Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, cette règle n'étant pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative, par les membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée ;
Considérant, d'autre part, que la triple circonstance que la délibération en litige, qui n'avait pas à être motivée, aurait porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour, aurait été votée dans la confusion et que le registre des délibérations aurait été signé avec retard par les conseillers municipaux ne peut avoir pour effet de faire regarder cette délibération comme un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la requête formée auprès du tribunal administratif de Basse-Terre le 25 mai 1983, soit plus de deux mois après l'expiration du délai qui courait à compter de la séance du 20 mars précédent était ardive et, par suite, irrecevable ; que M. Y... et M. X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 janvier 1984, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... et M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 59578
Date de la décision : 13/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - Point de départ du délai - Date de la séance au cours de laquelle l'acte a été adopté - Recours formé directement par des membres du conseil municipal qui ont pris part à cette séance.

135-02-02-04, 54-01-07-02-03-01 M. B. et M. T., ayant participé à la séance du 20 mars 1983 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune du Lamentin [Guadeloupe] a été appelé à délibérer sur des délégations à consentir au maire, sont réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 20 mars 1983, sans qu'ils puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient eu accès que le 13 avril suivant au registre des délibérations ni se prévaloir des dispositions de l'article 4 modifié de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu duquel le délai ouvert pour demander au représentant de l'Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, cette règle n'étant pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative par des membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Circonstance valant connaissance acquise - Membre de l'assemblée délibérante qui a adopté la décision - Membres d'un conseil municipal ayant participé à la séance au cours de laquelle la délibération a été adoptée.


Références :

Délibération du 20 mars 1983 Conseil municipal du Lamentin décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 59578
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59578.19860613
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