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13/06/1986 | FRANCE | N°61108

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 juin 1986, 61108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date du 27 juin 1983, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule ladi

te décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date du 27 juin 1983, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle Daisy X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle X... s'est établie en France depuis 1972 ; qu'après avoir suivi diverses études, elle occupe un emploi salarié à mi-temps ; que si une partie de ses ressources sont assurées par son père, qui réside à l'étranger, elles sont prélevées sur un compte ouvert dans un établissement bancaire de Paris, et alimenté par des revenus fonciers d'immeubles situés en France, où sa famille possède des attaches depuis deux générations et où son père se rend régulièrement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mlle X... a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mai 1984 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 27 juin 1983 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 21 mai 1984, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 27 juin 1983 sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1986, n° 61108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61108
Numéro NOR : CETATEXT000007710567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-13;61108 ?
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