Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision du 11 avril 1983 par laquelle le Directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé la Société "Comptoir Electro-Diesel Accessoires" à licencier, pour motif économique, M. Jean X... ;
2° déclare que cette décision est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la Société "Comptoir Electro-Diesel Accessoires" a été en constante augmentation de 1981 à 1983, il ressort toutefois des pièces du dossier que les résultats de l'entreprise, qui a enregistré un déficit en 1982, étaient en constante diminution depuis plusieurs années ; que si elle a embauché plusieurs salariés dans les mois qui ont suivi le licenciement de M. X..., elle n'a pourvu que des emplois d'une qualification différente et inférieure à celle des emplois qu'elle venait de supprimer ; qu'ainsi M. X... n'a pas été remplacé dans ses fonctions antérieures ; que, par suite, en autorisant le licenciement litigieux et alors même que l'entreprise aurait dégagé des bénéfices en 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la décision du 11 avril 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé la Société "Comptoir Electro-Diesel Accessoires" à licencier M. Jean X... est légale ;
Article ler : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la Société "Comptoir Electro-Diesel Accessoires" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au Secrétaire-greffier du Conseil de Prud'hommes d' Avignon.