La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1986 | FRANCE | N°68206

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 68206


Vu 1° la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 214, présentée par Messieurs Camille L..., Jean-Marcel X..., Jean-Claude O..., Guy I..., Guy G..., Germain MAURCICE, Bertrand A... et Madame Ginette Y..., agissant au nom de la commune de BARST Moselle à ce dûment autorisés par délibérations du conseil municipal en date des 30 mars et 15 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'élection, en qualité de consei

llers municipaux de BARST, de Messieurs N..., M..., L... et GIRARD ...

Vu 1° la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 214, présentée par Messieurs Camille L..., Jean-Marcel X..., Jean-Claude O..., Guy I..., Guy G..., Germain MAURCICE, Bertrand A... et Madame Ginette Y..., agissant au nom de la commune de BARST Moselle à ce dûment autorisés par délibérations du conseil municipal en date des 30 mars et 15 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'élection, en qualité de conseillers municipaux de BARST, de Messieurs N..., M..., L... et GIRARD ;
2° proclame Messieurs N..., M..., L... et GIRARD conseillers municipaux de la commune de BARST ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mars 1986, l'acte par lequel la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat au Conseil d'Etat et avocat de MM. L... et autres, déclare se désister purement et simplement de la requête n° 68 214 ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 28 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 68 206, présentés pour Messieurs NEIBECKER B... , GIRARD Z... , M... Bruno , N... Robert , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'élection de Messieurs N..., L... et GIRARD en qualité de conseiller municipal de la commune de BARST ;
2° proclame Messieurs N..., M..., L... et GIRARD conseillers municipaux de ladite commune ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. L... et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 68 206 et 68 214 sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 27 janvier 1985 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Barst ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 68 214 :
Considérant que, par acte enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, la société civile professionnelle Martin Martinière, Ricard, avocat au Conseil d'Etat et avocat de M. L... et autres déclare se désister purement et simplement de la requête n° 68 214 formée par M. L... et autres au nom de la commune de BARST contre le jugement rendu le 21 mars 1985 par le tribunal administratif de Strasbourg ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 68 206 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en prmier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 119 du code électoral, en matière électorale, compte tenu du délai dont dispose le juge pour statuer, seule la protestation doit être communiquée aux parties adverses ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par les requérants eux-mêmes, que la protestation formée par M. H... contre leur élection leur a été communiquée ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif, qui n'avait pas à communiquer les pièces annexes produites par M. H... en cours de procédure, lesquelles n'apportaient d'ailleurs aucun élément nouveau, n'est pas entaché d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'une électrice, Mme F..., a voté sans être passée au préalable par l'isoloir, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 62 du code électoral ; qu'ainsi son vote doit être annulé et retranché tant du nombre des suffrages exprimés que de ceux obtenus par les requérants, tous quatre proclamés élus ;
Considérant, en second lieu, que les appelants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que Mme J..., née C..., et Mme D..., dont il n'est pas établi que l'infirmité fût certaine au sens de l'article L. 64 du code électoral, se soient rendues seules dans l'isoloir, hors la présence respectivement de Mme J... née K... et de Mme E... ; que, dès lors, le vote de ces quatre électrices doit être annulé et retranché tant du nombre des suffrages exprimés que de ceux qu'ont obtenus les requérants ;
Considérant que, compte tenu de ces rectifications, le nombre des suffrages exprimés se trouve ramené à 152, la majorité absolue étant de 77 ; qu'après déduction de cinq voix, MM. N..., M..., L... et GIRARD qui avaient recueilli respectivement 81, 81, 80 et 80 suffrages perdent, avec 76, 76, 75 et 75 suffrages la majorité absolue ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 mars 1985, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour ce motif leur élection en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 68 214, présentée par M. L... et autres au nom de la commune de BARST.

Article 2 : La requête n° 68 206 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. L..., GIRARD, M... et N..., à M. H..., à la commune de BARST et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 68206
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 68206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68206.19860613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award