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13/06/1986 | FRANCE | N°69761

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 juin 1986, 69761


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaloum Charles X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 10 octobre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. du 26 juin 1978 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie en tant qu'elle concernait son entreprise et un immeuble ;
2° fasse droit à sa demande ;

V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaloum Charles X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 10 octobre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. du 26 juin 1978 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie en tant qu'elle concernait son entreprise et un immeuble ;
2° fasse droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Chaloum X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne devant le Conseil d'Etat à demander la réévaluation de l'estimation faite par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et qu'il estime insuffisante de l'entreprise de torréfaction de café exploitée par la société franco-algérienne des cafés du Brésil dont il possédait des parts, de l'immeuble occupé par cette société ... et d'un autre immeuble sis au 46 de la même voie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux l'estimation faite des deux immeubles susmentionnés ; que d'autre part il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'agence des bénéfices réalisés par la société franco-algérienne des cafés du Brésil ; qu'il ressort de l'instruction que le montant de ces bénéfices a été fixé en application des dispositions des articles 37, 39 et 50 du décret du 5 août 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 10 octobre 1983, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Chaloum X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chaloum X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 69761
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 69761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69761.19860613
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