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13/06/1986 | FRANCE | N°70658

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 70658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph C..., demeurant ..., M. Gobalakichenin Y..., M. Soudirarassou A..., M. Cojande Z... et pour l'Association démocratique des Français de l'étranger dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par ses représentants légaux en exercice domicilés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des relations extérieures en date du 13 juin 1985 arrêtant la liste des cand

idats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph C..., demeurant ..., M. Gobalakichenin Y..., M. Soudirarassou A..., M. Cojande Z... et pour l'Association démocratique des Français de l'étranger dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par ses représentants légaux en exercice domicilés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des relations extérieures en date du 13 juin 1985 arrêtant la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin des 12 et 19 mai 1985 en tant qu'il a déclaré élus pour la circonscription de Pondichéry MM. X... et B... et annule leur élection en qualité de membres du conseil supérieur des français de l'étranger,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 7 juin 1982 ;
Vu le décret du 6 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Joseph C... et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 45 du décret du 6 avril 1984 portant statut du conseil supérieur des français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, le recours au Conseil d'Etat doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté fixant la liste des candidats élus ; que l'arrêté du ministre des relations extérieures en date du 13 juin 1985 fixant la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue des scrutins des 12 et 19 mai 1985 a été publié au Journal Officiel du 19 juin 1985 ; que la requête de M. C... et autres, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1985, a été formée dans le délai d'un mois fixé par les dispositions du décret du 6 avril 1984 et n'est donc pas tardive ;
Considérant que MM. C..., Y..., A... et Z... candidats à l'élection des deux membres du conseil supérieur des français de l'étranger représentant la circonscription de Pondichéry ont qualité pour contester devant le Conseil d'Etat les résultats de cette élection ; que la circonstance que leur requête soit également présentée au nom d'une association dépourvue de qualité pour agir ne la rend pas irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des irrégularités consistant notamment dans la collecte à domicile de votes par correspondance ont été commises par les partisans de certains candidats ; que ces irrégularités ont constitué des manoeuvres qui, eu égard au nombre très éevé des votes par correspondance rapproché du faible écart des voix obtenues par les listes en présence pour l'attribution du deuxième siège à pourvoir, ont été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du ministre des relations extérieures en date du 13 juin 1984 énonçant la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Pondichéry doit être annulé ;
Article ler : L'arrêté du ministre des relations extérieures en date du 13 juin 1985 énonçant la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger est annulé en tant qu'il concerne la circonscription de Pondichéry.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C... et autres, à M. X..., à M. B... et au ministre des affairesétrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1986, n° 70658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 13/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70658
Numéro NOR : CETATEXT000007688893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-13;70658 ?
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