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13/06/1986 | FRANCE | N°72299

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 juin 1986, 72299


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michele Z..., actuellement détenu à la prison "Casa Circondariale", X...
Y... Régina Coeli à Rome, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 février 1985 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition du 29 juin 1870 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 m

ars 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michele Z..., actuellement détenu à la prison "Casa Circondariale", X...
Y... Régina Coeli à Rome, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 février 1985 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-italienne d'extradition du 29 juin 1870 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Michele Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant d'une part que ledit décret porte que M. Z... est recherché par la justice italienne, en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 28 mars 1984, par le Procureur de la République de Naples, pour avoir suscité, organisé et dirigé à Naples, dans les provinces et sur le territoire italien jusqu'en février 1984 une association de type "Camorra" poursuivant la perpétration de délits contre les personnes et le patrimoine, le trafic de stupéfiants, la prise de contrôle d'activités économiques au moyen des produits d'activités illicites et de contrebandes de marchandises ; que l'article 1er de ce décret accorde l'extradition pour les seuls faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants tels que relevés dans le mandat précité ; qu'une telle motivation, suffisante au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, comporte bien l'énoncé des faits pour lesquels l'extradition est accordée ;
Considérant d'autre part que la demande d'extradition était accompagnée de la copie de l'article 416 bis du code pénal italien, visé par le mandat d'arrêt susmentionné ; qu'ainsi les stipulations de l'article 7 de la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ont été respectées sur ce point ; qu'aucune disposition législative ou stipulation conventionnelle n'imposait que cette copie fut accompagnée de la traduction en français de ce texte ;
Considérant enfin que si M. Z... soutient que les autorités françaises n'ont pas procédé à des investigations de nature à vérifier les preuves du fait incriminé contrairement aux stipulations du dernier alinéa de l'article 5 de la convention susmentionnée, ce texte était sans application en l'espèce, dès lors que la demande d'extradition avait été faite par voie diplomatique ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant d'une part que si l'article 416 bis du code pénal italien ne mentionne pas expressément le trafic de stupéfiants, il réprime la participation aux associations répondant aux caractéristiqus qu'il définit et qui ont notamment pour objectif de "commettre des délits" ; qu'en droit français, l'article L.627 du code de la santé publique punit de peines délictuelles l'association ou l'entente en vue du trafic de stupéfiants ; qu'en application de l'article 36 de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, modifiée par le protocole de Genève du 25 mars 1972, applicable en France et en Italie, cette infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition entre ces deux pays ; qu'ainsi, le Gouvernement a pu légalement décider l'extradition de M. Z..., au vu du mandat d'arrêt susanalysé, dès lors qu'il limitait expressément la portée de cette extradition aux seuls faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Considérant d'autre part que si le Gouvernement français avait déjà, par décret du 11 juillet 1984, accordé l'extradition de l'intéressé vers l'Italie pour des infractions de même nature faisant l'objet d'un précédent mandat d'arrêt du 12 février 1983 émanant du procureur de la République de Rome, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, par le décret attaqué, l'extradition fût étendue aux infractions visées par le mandat délivré le 28 mars 1984 par le procureur de la République de Naples, dans la mesure où ledit mandat vise des faits différents de ceux qui sont visés par le premier décret d'extradition ;

Considérant que le jugement en date du 8 novembre 1985 du tribunal pénal de Rome qui est en tout état de cause postérieur à l'intervention du décret attaqué ne saurait affecter la légalité dudit décret ; que si, par ordonnance en date du 20 décembre 1984, le juge d'instruction près le tribunal pénal de Rome a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à poursuites à l'encontre de M. Z..., cette ordonnance est sans influence sur la légalité du décret dès lors que celui-ci a accordé l'extradition pour des faits distincts et postérieurs à ceux sur lesquels a statué ledit juge d'instruction ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Michele Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michele Z..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72299
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 72299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72299.19860613
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