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16/06/1986 | FRANCE | N°40873

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 juin 1986, 40873


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de courtage d'assurances " Renouf, Durin, Dissard et compagnie", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à PARIS 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 53 950,87 F acquittée par elle au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1978 ;
2° l

ui accorde la restitution de l'imposition contestée ainsi que d'une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de courtage d'assurances " Renouf, Durin, Dissard et compagnie", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à PARIS 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 53 950,87 F acquittée par elle au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1978 ;
2° lui accorde la restitution de l'imposition contestée ainsi que d'une somme de 39 080,05 F, montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée du 1er août au 31 décembre 1978 ;
3° à titre subsidiaire soumette à la cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle de la date d'effet en France de la sixième directive européenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1978, la société à responsabilité limitée de courtage d'assurances "Renouf, Durin, Dissard et Cie", soutient qu'elle doit bénéficier de l'application de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, qui a notamment prévu qu'à compter du 1er janvier 1978 doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée "les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances" ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne en date du 25 mars 1957 que, si les directives du Conseil lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient, d'ailleurs, les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ; qu'il est constant que les mesures propres à permettre à la sixième directive susmentionnée de produire effet en droit interne français n'avaient pas encore été prises durant a période d'imposition litigieuse ; que, dans ces conditions ladite directive est, en tout état de cause, sans influence sur l'application des dispositions législatives antérieures, notamment l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, faute de question préjudicielle, la demande de renvoi devant la cour de justice des communautés européennes est sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de courtage d'assurances Renouf, Durin, Dissard et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de restitution de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée de courtage d'assurances "Renouf, Durin, Dissard et Compagnie" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée de courtage d'assurance "Renouf, Durin, Dissard et Compagnie", et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1986, n° 40873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 16/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40873
Numéro NOR : CETATEXT000007621285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-16;40873 ?
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