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16/06/1986 | FRANCE | N°42523

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 42523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph C..., demeurant ... à Nantes 44100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 mars 1974 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1975,
2°- lui accorde la d

écharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph C..., demeurant ... à Nantes 44100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 mars 1974 par avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1975,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Joseph C...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 20 juillet 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Nantes a accordé à M. C... un dégrèvement de 117 393,85 F sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 mars 1974 ; qu'à concurrence de cette somme les conclusions de la requête de M. C... sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le contribuable ne peut pas présenter une comptabilité régulière et probante de nature à justifier le chiffre d'affaires déclaré, l'administration est en droit de procéder par voie de rectification d'office de celui-ci sans être tenue de suivre la procédure contradictoire ;
Considérant que l'administration a établi qu'un certain nombre de recettes commerciales provenant des activités professionnelles de marchand de biens, de promoteur immobilier et de gérant d'immeubles exercées par M. C..., qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ont été volontairement omises de la comptabilité ; que le requérant n'a pu justifier que les opérations ainsi dissimulées se rattachaient à la gestion de son patrimoine privé ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le vérificateur a regardé la comptabilité de M. C... comme irrégulière et non probante et qu'il a en conséquence rectifié d'office le chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 mars 1974 ;

Considérant que, M. C... étant en situation de rectification d'office, la circonstance que des irrégularités entacheraient la procédure contradictoire d'imposition, que l'administration a suivie en fait, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que, pour établir l'impôt, l'administration, sos réserve d'emprunts dont le caractère fictif n'est pas contesté, n'a ni soutenu que certains actes passés par M. C... avaient un caractère fictif, ni fait valoir que des actes avaient été conclus dans le seul but d'éluder l'impôt ou de bénéficier d'une imposition plus avantageuse ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration supporte la charge de la preuve faute d'avoir consulté le comité consultatif des abus de droit prévu à l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant que le contribuable qui, comme M. C..., a régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, compte tenu de la confusion constatée entre les patrimoines privé et professionnel du contribuable, l'administration a procédé à des redressements portant sur la cession de certains immeubles, les commissions, les salaires et recettes sur gestion d'immeubles, la prise en compte de certains versements en espèces et le compte emprunts ;
En ce qui concerne la cession de certains immeubles :

Considérant que M. C... n'établit pas que les ventes des terrains situés à Saint-Lumine de Clisson et à Saint-Jean-de-Corcoué, que l'administration a regardées comme réalisées dans le cadre de son activité de marchand de biens, portaient sur des immeubles de son patrimoine privé ; que, dès lors, ces opérations ont été à bon droit prises en compte pour le calcul des recettes commerciales taxables ; que M. C..., qui n'a pas contesté devant les premiers juges l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des autres ventes de terrains, n'est pas recevable à les contester pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette de la taxe des plus-values réalisées à l'occasion des ventes des appartements situés dans l'immeuble de "l'Allée de l'Erdye", M. C... ne démontre pas que la méthode d'évaluation retenue par l'administration et tirée de la comptabilité elle-même aboutirait à des montants supérieurs à ceux qui pourraient être obtenus avec une autre méthode ; que l'expertise sollicitée sur ce point s'avère inutile ;
En ce qui concerne les commissions, honoraires et recettes sur gestion d'immeubles :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 266 et 269 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être assise que sur des sommes réellement encaissées ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit de réintégrer dans le chiffre d'affaires imposable les honoraires qu'aurait pu percevoir M. C... à l'occasion des encaissements de fermages qu'il effectuait pour le compte de Mme B... et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été perçus ; que, par suite, les sommes de 133 F pour 1970, 150 F pour 1971, 178 F pour 1972 et 199 F pour 1973 doivent être déduites du chiffre d'affaires imposable ;

Considérant qu'à l'exception d'une somme de 500 F pour laquelle une attestation notariale a été produite, M. C... n'établit pas que les autres sommes dont il demande la déduction correspondaient à des honoraires d'expertise non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ni que la commission perçue de M. D... représenterait en réalité le remboursement d'une avance antérieurement consentie ;
En ce qui concerne la prise en compte de certains versements en espèce :
Considérant que, si M. C... soutient que les sommes versées en espèces sur les dix comptes bancaires de dépôt ouverts au nom de sa femme ont été regardés à tort comme correspondant à des recettes professionnelles dissimulées, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations sans date certaine, que ces sommes constituaient des remboursements de prêts qu'il aurait consentis, à titre personnel, à des tiers ; qu'il en est de même en ce qui concerne les sommes qu'il a perçues de MM. X..., Y..., E... et Simon, que l'administration a regardées également comme des recettes professionnelles dissimulées ;
En ce qui concerne le compte "emprunts" :
Considérant que l'administration, se fondant sur le caractère fictif d'emprunts qui auraient été consentis à M. C... par MM. Z... et A..., pour des montants de 105 000 F et 150 000 F, a regardé ces sommes portées au compte "emprunts", comme correspondant en réalité à des recettes commerciales ; que, M. C..., qui ne conteste pas le caractère fictif du nom des prétendus emprunteurs, n'établit pas que, comme il le soutient en se bornant à produire des attestations sans date certaine, ces écritures correspondaient à des emprunts effectivement contractés auprès d'autres personnes qui avaient voulu garder l'anonymat ; que, de même, l'emprunt que le requérant prétend avoir contracté auprès de son père à concurrence de 120 000 F n'est pas justifié par un document ayant date certaine ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que, compte tenu du dégrèvement qui lui a été accordé, M. C... n'est fondé à demander la déduction de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au cours de la période vérifiée que de la somme de 1 160 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 117 393,85 F dont le dégrèvement a été accordé.

Article 2 : Pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. C... au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 mars 1974, le chiffre d'affaires imposable est réduit de 1 160 F.

Article 3 : M. C... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il reste assujetti après le dégrèvement mentionné à l'article 1er et celui résultant de l'article premier ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1986, n° 42523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42523
Numéro NOR : CETATEXT000007621295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-16;42523 ?
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