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16/06/1986 | FRANCE | N°44702

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 44702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant chemin du Pré Collet "Les Giroux" à Charnay-lès-Mâcon 71000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er juin 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Dijon a laissé à sa charge les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 197

6 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Charnay-l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1982 et 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant chemin du Pré Collet "Les Giroux" à Charnay-lès-Mâcon 71000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er juin 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Dijon a laissé à sa charge les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1976 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la note adressée le 17 octobre 1978 à M. X... était intitulée "lettre d'information" elle comportait l'indication des années sur lesquelles allait porter la vérification et la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 ; que la circonstance que n'y étaient pas mentionnés le nom et l'adresse du supérieur hiérarchique du vérificateur mais seulement ceux de ce dernier était sans influence sur sa régularité, le requérant ne pouvant se prévaloir d'une note administrative du 18 juin 1976 qui, faute d'avoir été publiée au journal officiel ne peut être invoquée par les contribuables ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, l'administration peut demander au contribuable, même titulaire de bénéfices industriels et commerciaux imposés au forfait, des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé a pu disposer de revenus non déclarés provenant d'une autre source que l'activité commerciale dont les bénéfices font l'objet du forfait ; que, selon l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1975, 1976 et 1977 demeurant seules en litige, la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... a fait apparaître que l'intéressé avait dsposé, outre les traitements et salaires déclarés, de ressources bien supérieures aux bénéfices commerciaux forfaitaires qui lui avaient été assignés ; que le service, qui pouvait n'établir qu'une seule balance de trésorerie pour déterminer l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées, était en droit, pour déterminer le revenu global en application de l'article 176 ci-dessus mentionné, de demander au contribuable des justifications sur l'origine de ces fonds sans être obligé, compte tenu des disproportions constatées, qui laissaient supposer l'existence de revenus non déclarés provenant d'autres sources que l'activité commerciale donnant lieu à une imposition forfaitaire, de dénoncer ces forfaits ; qu'en réponse aux diverses demandes de justifications, qui étaient suffisamment précises et détaillées, M. X... n'a fourni, dans les délais qui lui avaient été assignés en vertu de l'article 176 susrappelé, que des informations partielles dont il a été en partie tenu compte ; que, par suite, l'administration était fondée, en application de l'article 179, à procéder par voie de taxation d'office à l'imposition des revenus des années 1975 à 1977 ; que les notifications des redressements ainsi envisagés ont été régulièrement signées par un inspecteur des impôts, aucune disposition n'imposant le contre-seing d'un fonctionnaire de grade plus élevé ;

Considérant, enfin, que, pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, M. X... ne saurait invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si M. X... indique en appel l'existence de quatre comptes bancaires dont il aurait omis de faire état précédemment, il n'apporte aucune justification de l'existence de ces comptes et aucune indication quant aux mouvements de fonds ayant pu y être effectués au cours des années d'imposition en litige ; que, l'examen des pièces du dossier ne fait apparaître dans le calcul du solde de l'année 1977 aucune erreur ayant pu avoir une influence sur le calcul des impositions contestées ; que le requérant ne fournit aucune autre explication de l'origine des sommes de provenance indéterminée qui ont été réintégrées dans ses revenus imposables ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. X... soutient que la taxation d'office de ses revenus déterminés, en application de l'article 180 du code général des impôts, en fonction de ses dépenses personnelles, ostensibles ou notoires fait obstacle à l'application de pénalités ou d'intérêts de retard, il ressort des pièces du dossier que ses bases imposables ont été fixées d'office non pas en vertu de l'article 180 du code mais, ainsi qu'il a été dit, en application des articles 176 et 179, dont les dispositions ne s'opposent pas à l'imposition de majorations de droits ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44702
Date de la décision : 16/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS -Portée de la loi du 17 juillet 1978 - Méconnaissance de cette loi sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

19-01-06-01 Pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, un contribuable ne saurait invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition.


Références :

CGI 176, 179, 180
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 44702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44702.19860616
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