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16/06/1986 | FRANCE | N°46082

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 juin 1986, 46082


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "NORMAND", dont le siège est ... , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 836,19 F qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er au 31 septembre 1978 ;
2° lui accorde la restitution de l'imposition co

ntestée ;
3° à titre subsidiaire, soumettre à la cour de justice des co...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "NORMAND", dont le siège est ... , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 836,19 F qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er au 31 septembre 1978 ;
2° lui accorde la restitution de l'imposition contestée ;
3° à titre subsidiaire, soumettre à la cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle de la date d'effet en France des sixième et neuvième directives du conseil des communautés européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er au 30 septembre 1978, la Société anonyme de courtage d'assurances "Normand", soutient qu'elle doit bénéficier de l'application de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, qui a notamment prévu qu'à compter du 1er janvier 1978, doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée "les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances" ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient, d'ailleurs, les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ; qu'il est constant que les mesures propres à permettre à la sixième directive susmentionnée de produire effet en droit interne français n'avaient pas encore été prises durant la période d'imposition litigieuse ; que, dans ces conditions, ladite directive est, en tout état de cause, sans influence sur l'application des dispositions législaties antérieures, notamment l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, faute de question préjudicielle, la demande de renvoi devant la cour de justice des communautés européennes est sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "NORMAND" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de restitution de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "NORMAND" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "NORMAND" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 46082
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Décisions semblables du même jour 46084, 46210, 46215, 46297, 46862 47937, 48028, 48521, 49534, 50813, 53884, 58675


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 46082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46082.19860616
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