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16/06/1986 | FRANCE | N°46185

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 juin 1986, 46185


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "L'ASSURANCE MODERNE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes du 1er au 31 mars et du 1er mai au 31 décembre 1978 pa

r avis de mise en recouvrement du 23 août 1979 ;
2° lui accorde la décharge...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "L'ASSURANCE MODERNE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes du 1er au 31 mars et du 1er mai au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 23 août 1979 ;
2° lui accorde la décharge de ladite imposition ;
3° à titre subsidiaire, soumette à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle de la date d'effet en France des sixième et neuvième directives du conseil des communautés européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, selon l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, l'avertissement du jour de l'audience n'est adressé qu'aux contribuables qui en font la demande ; que la société requérante n'ayant pas présenté une telle demande, la circonstance que, contrairement aux mentions du jugement attaqué, elle n'aurait pas été convoquée à l'audience où l'affaire a été portée pour être jugée n'a pas pu, contrairement à ce qu'elle soutient, entacher ce jugement d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Au fond :
Considérant que, pour obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er au 31 mars et du 1er mai au 31 décembre 1978, la Société à responsabilité limitée de courtage d'assurances "l'Assurance moderne" soutient qu'elle doit bénéficier de l'application de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, qui a notamment prévu qu'à compter du 1er janvier 1978, doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée "les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances" ;
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider ds moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient, d'ailleurs, les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ; qu'il est constant que les mesures propres à permettre à la sixième directive susmentionnée de produire effet en droit interne français n'avaient pas encore été prises durant la période d'imposition litigieuse ; que, dans ces conditions, ladite directive est, en tout état de cause, sans influence sur l'application des dispositions législatives antérieures, notamment l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, faute de question préjudicielle, la demande de renvoi devant la cour de justice des communautés européennes est sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société à responsabilité limitée "l'Assurance moderne" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de la Société à responsabilité limitée "l'Assurance moderne" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "l'Assurance moderne" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 46185
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 46185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46185.19860616
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