La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1986 | FRANCE | N°46743

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 46743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1982 et 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 46 743, présentés pour Mme Blanche X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 15 265/2 du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1982, qui a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la dé

charge des impositions contestées,
Vu la requête, enregistrée le 13 févri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1982 et 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 46 743, présentés pour Mme Blanche X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 15 265/2 du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1982, qui a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 56 458, présentée pour Mme Blanche X..., demeurant ..., à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement n° 250.20/2 du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin et de Me Capron, avocat de Mme Blanche X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme Blanche X... sont relatives aux cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 46 743 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que la décision administrative refusant une remise gracieuse ne peut être déférée au juge administratif que par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la réclamation dont Mme X... avait saisi le directeur des services fiscaux se plaçait sur le terrain de la juridiction gracieuse en invoquant notamment une situation de veuve de guerre et des motifs tirés de l'âge et de l'état de santé du contribuable ; que, devant le tribunal administratif Mme X... n'a invoqué aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux rejetant cette réclamation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle conteste sous le n° 46 743, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Su la requête n° 56 958 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que Mme Blanche X... exploitait à Paris, sur la voie publique, en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet de police, un commerce de vente au détail de sacs, écharpes, ceintures, parfums et autres objets de mode ; qu'elle relevait, pour les années 1977 et 1978, du régime forfaitaire pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation effectuée par l'administration du bénéfice que l'entreprise pouvait normalement réaliser a été régulièrement notifiée à la requérante, de même que la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la suite de son désaccord sur cette évaluation ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure n'a été suivie qu'à l'égard de sa fille, qui n'avait reçu aucun mandat en ce sens ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Le contribuable peut demander par la voie contentieuse après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932 une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant que Mme X..., qui se borne à faire état de sa mauvaise santé, ne fournit aucun élément comptable ou extra-comptable propre à justifier une réduction des bases d'imposition déterminées par la commission départementale ; qu'il n'est, dès lors, pas possible de donner satisfaction à ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes Nos 46 743 et 56 958 de Mme X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blanche X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46743
Date de la décision : 16/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1986, n° 46743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46743.19860616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award