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16/06/1986 | FRANCE | N°46745

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 16 juin 1986, 46745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1982 et 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Blanche X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 14.654/2 du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1973 et 1974 par avis de

mise en recouvrement ;
2° lui accorde la décharge des impositions co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1982 et 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Blanche X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 14.654/2 du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1973 et 1974 par avis de mise en recouvrement ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "1- Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2- Cette taxe s'applique, quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;
Considérant que Mme Blanche X... exploitait à Paris, au cours des années 1973 et 1974, un commerce de vente au détail d'articles de mode, sur la voie publique, en vertu d'une autorisation du préfet de police ; que, du seul fait qu'elle achetait pour revendre, elle se trouvait passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées ; que les opérations réalisées par les personnes bénéficiant à Paris d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'exercice d'un commerce au détail, alors même que les autorisations de cette nature sont délivrées à des fins d'assistance par le travail, ne sont pas au nombre des affaires faites en France exonérées de cette taxe, qui sont limitativement énumérées à l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée a été régulièrement établie selon les règles applicables aux redevables qui relèvent du régime forfaitaire, selon les dispositions des articles 302 ter à 302 septies du code général des impôts dan leur rédaction applicable au cours de la période d'imposition ; que, dès lors, en vertu des dispositions du 6 de l'article 265, également applicable, Mme X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition ainsi établie qu'en fournissant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte-tenu de sa situation propre ; que Mme X... ne fournit aucun élément propre à justifier une réduction de l'évaluation de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Blanche X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blanche X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1986, n° 46745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46745
Numéro NOR : CETATEXT000007620341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-16;46745 ?
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